Prenre des olaiaes du tiontrat
782. — Le principe que nous venons de rappeler limite assez étroitement le cas où une preuve extrinsèque est admissible relativement aux clauses et conditions d'un contrat. Elle ne Test, à litre tout exceptionnd, que dansles quatre cas suivants : IMorsqu'il s'agit de clauses non contraires à celles que renferme l'acte^ mais simplement supplémentaires on collatérales, destinées i compléter l'acte sans le modifier ; — 2* lorsqa'M y i doute sur le sens du contrat , sur l'identité des pirliei contraciantes, sur la véritable nature de l'obj^ de tar convention, ou sur la vraie signification des termes Aiit elles se sont servies ; — 3* lorsque les parties s'en soâ Féférées aux usages du commerce et à l'usage loeil é qu'il y a lieu de préciser ce que cet usage comporte;— 4* lorsqu'il s'agit d'appliquer au cas d'erreur les remMa particnliers que Vequity admet en cette matière; 0 général, les tribunaux d'équité sont beancoop nMi rigides à cet égard que les tribunaux ordinaires ^ et il iudimture act de 1873 (36 et 37, VicL, c 66), §%t expressément réservé à la division de Chanodlerû de fe Hante Cour sa juridiction « dans tontes les afiBures^ la rectification, la mise à l'écart ou l'annulation de^M^ en d'instruments écrits. »
* Cpr. Anson, op. eit,, p. 240 à 247.
9B LINTERPRÉTATION HEB CQMTBÂT6 55i
De llnterprétatton des contrats
^maiBE : 783. Principe général. — 784. Bègles diiïérentes at ktw et in ^pdly^ — 785. r^lDM eaavenlioaaellas.
783. — En principe, les mots doivent être pris dans ur sens normal et ordinaire, à moins qu'il ne soit ouvé qu'à raison d'usages locaux ou d'autres causes $ parties les ont pris dans une acception différente; quel cas on doit s'en tenir à ladite acception , la se- Dde règle d'interprétation, qui complète la première» ifll qu'une convention doit toujours être interprétée loo l'intention des parties telle qu'elle résulte de l'^nnble de leurs arrangements ^. En conséquence, les bunaux des divers ordres , saisis de l'interprétation m contrat, commencent par corriger les lapsus calami les fautesdegrammairequisautentaux yeux; s'il s'agit xpressions générales, ils en précisent le sens secunm subjectam materiam; ils donnent aux mots susceples de deux acceptions celle d'après laquelle l'acte . de nature à sortir effet {potius ut valeat quam ut "eat) ; enfin , ils les interprètent plus rigoureusement itre celle des pa)*ties qui s'en est servie et qui est tsumée avoir mieux su que l'autre à quoi elle s'expoi en les employant.
^84. — U n'y avait que deux points sur lesquels les les d'interprétation différaient dans les tribunaux inaires et dans les cours d'équité ; savoir, les quesis de délai et celles de pénalités. Ces différences dstent plus» d'ailleurs, aiyourd'hui.
Ford t. Beeck, 11 Q. B., 856.