‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 307 sur 441 · DE L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS · texte numérisé non relu

DE L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS

Dans les tribunaux ordinaires, les délais étaient toujours de rigueur, et Tune des parties était irrévocablement libérée de son obligation si Tautre n'accomplissait pas la sienne au jour même fixé par le contrat, âq contraire, les cours d'équité, sans s'en tenir à la lettre du contrat, recherchaient si, en réalité, les parties avaient entendu résilier le contrat en cas de retard, ou si elles avaient seulement fixé une date pour assurer raccomplissement de leurs conventions dans un délai raisoooable et approximatif. Elles prononçaient, dans le premier cas, la résolution du contrat et le maintenaient debout dans le second. Cette différence dans la façon d'apprécier la question a été effacée par une disposition fw^ melle du Judicature Act de 1873 (36 et 37, Vict., c.66), § 25, al. 7, portant que Ton appliquerait désormais à cet égard, dans les tribunaux de tout ordre, les principes suivis par les cours d'équité.

785. — En matière de peines conventionnelles, c'est également la jurisprudence des cours d'équité que les tribunaux ordinaires ont adoptée, après en avoir eu uae autre pendant fort longtemps. Les parties qui stipulent une peine pour le cas de non - exécution des obligaUoas de Tune d'entre elles peuvent avoir deux buts: ou bien de fixer d'avance le montant du dommage auquel elles évaluent la non-cxécuLion de l'engagement pris, ou bi» de garantir l'exécution mêmede l'engagement en imposant à la partie en faute une peine dépassant la perte queTautre subirait, en réalité, par suite de l'inexécution du contrats elles ont eu en vue le premier de ces deux buts, la sonunc stipulée peut être réclamée sous le nom de « dommages liquidés » {liquidated damages). Si c'est le second, le montant de la peine ne peut être réclamé que jusqu'à con-

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