‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 308 sur 441 · DB L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS · texte numérisé non relu

DB L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS

currence de la perle subie, quelle que soit la somme que le débiteur en faute s'était engagé à payer. En interprétant les contrats qui contiennent une semblable clause, les cours ne tiennent pas compte du nom donné par les parties à la somme stipulée; si elles lui reconnaissent le caractère d'une peine, elles n'en ordonneront pas le payement, encore que les parties l'aient qualifiée expressément de dommages liquidés. Pour résoudre celte question, voici les règles qu'elles suivent en général. Si Tobjet du contrat a une valeur déterminée et que la somme stipulée pour le cas de non -exécution excède cette valeur, cette somme est considérée comme une peine, et non comme des dommages liquidés; il en est autrement si la somme stipulée se réfère à un objet d*une valeur incertaine ; rien ne s'oppose, dans ce cas, à ce que les parties s'entendent pour attribuer à cet objet telle valeur qui leur convient 7. Lorsqu'une dette est payable par acomptes, ce n'est pas stipuler une peine que de convenir qu'en cas de retard dans le payement de l'un de ces acomptes, le débiteur sera déchu du bénéfice du terme et tenu d'acquitter le solde en une fois ^. Enfin, si un contrat a plusieurs objets dont les uns ont une valeur certaine, les autres une valeur incertaine, et qu'une peine soit stipulée pour la nonexécution de l'un ou l'autre d'entre eux, cette peine ne peut être réclamée à titre de dommages liquidés, quelle que soit la netteté avec laquelle les parties ont exprimé leur volonté qu'il en fût ainsi (cpr. n* 767).

f Kemblec. Farren, 6 Blng., 147. Q. B. D. (G. A.), 592. • Proleetor Loan Co, c. Uriee, 5

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