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En principe, le payement intégral éteint Tobliion

n payement partiel, au contraire^ ne satisfait point à iligation, à moins que le débiteur n'ait de bonnes rai* s pour surseoir au payement du reste, telles que le sentement exprès du créancier ouïe fait qu'il a payé nt l'échéance ^. Mais une somme payée comptant t être considérée comme satisfaisant à une dette érieure non liquide et dont le montant est contesté ^.

89. — Quand le débiteur, ayant plusieurs dettes ers le même créancier, ne les acquitte pas toutes en ne temps, il a, en général, la faculté de spécifier la- 11e il entend éteindre la première : s'il n'en use pas, t le créancier qui déclare à laquelle il entend ap-

Htch r. StUlon, 5 East, 230. 23 ; Wilkinson c. Byerâ^ 1 Ad. et

'ibreec, Trtpp.lSMee.elWels., Eli., 106.

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pli«liier le payement ^. A défaut de désignation delà v\^^. des deux parties, les payements éteignent les délies ^^^ vanl leur ordre d'ancienneté *. Quand une dette est pr^ . duclive d'intérêts, les payements sont réputés fails,lo d'abord, à eoraple des intérêts et, seulement après pay^^ ment intèirral des intérêts, à compte du capital '^

TvK». — Un reçu timbré émané du créancier engcm nt.tn une preuve absolue. mais seulementune présomptiors oi pn'mîi fitcie évidence) que le payement a eu lieu, la preuve contraire pourrait être faite par témoins, seul reçu qui ne soit susceptible d'aucune contradictiOK: dans une cour de justice, hormis le cas de fraude, lo reçu scellé. Encore, s'il y a lieu, une cour d'équ^^^ se livrerait-elle, même dans ce cas, à une enquête les cîrconstanc3S dans lesquelles le deed a été « exéc^> té :

D'autre part, un reçu est loin d'être le seul moyen tif prouver un payement. Non seulement la preuve testiiooniale sulTit à 1 établir, indépendamment de toute qof* t^UKV. mais enoi)re il est plusieurs cas où il existe mf (•r.'somption de payemeni qui dispense de toute jiL# 0:1'..::»: teis sont ceux où, pour de menues créaoitt [ :.r i xi îîii'K- «ie> j:ai;es de domestiques ", on a lasrf p;i<>tr uîi l!v> loniî temps sans les réclamer, ou to 0.;. lii'S ii'îr rt*-t>ou arri-rages étant dus p^riodiquonieDl. o:i .îuluiî de la production d'une seule quittance quelo*

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tes termes antérieurs ont été régulièrement soldés «. 791. — Lorsqu'une personne s'est engagée envers une antre à lui payer une somme, à lui livrer des marchandises, etc., sans qu'il ait été convenu en quel lieu elle aurait à s'exécuter, elle est tenue de rechercher cette demière et de lui offrir ce qu'elle lui a promis. Lorsque c'est l'époque du payement qui n'a pas été précisée, le créancier a le droit d'exiger qu'il ait lieu tout de suite ^. Au cas contraire, l'offre de payement doit être faite le jour même de l'échéance convenue, à telle heure qu'il plalt au débiteur de choisir, pourvu que le payement puisse être terminé avant minuit. En matière de lettres de change, le payement doit avoir lieu pendant les heures du jour consacrées aux affaires ^^.

792. — Les payements en numéraire doivent être effectués en or ou en billets de la Banque d'Angleterre, sauf i'appoint en monnaie d'argent jusqu'à concurrence de 40 shillings (50 fr.) et en monnaie de bronze jusqu'à concurrence d'un shilling (1 fr. 25). Les payements en billets d'autres banques ou en chèques sur un banquier sont également valables; mais le créancier a le droit de les refuser, à condition de le faire séance tenante**. Quand un payement est fait au moyen d'un titre négo- <iiable, il faut, d'ailleurs, rechercher, avant de décider <lu*ii éteint la dette, quelle a été l'intention véritable des parties : il se peut que le créancier ait entendu libérer ïc débiteur absolument, par le seul fait de l'acceptation <lu titre, ou seulement conditionnellement, sous réserve

^ Oilberi, Law of évidence, 309. G., 593.

9 UlUelon, Tenures, 340, 342 ; «» Si. 3 et 4, Guil. IV, r. 93,

èirkê c. Trippetf 1 Wms Sauud., { C; 33 et 34. Vict., c. 10; Polglas*

|3 b, c. Oliver, 2 Cr. et J., 15 ; Jona c.

10 Siariupt.Macdonald,^U, et Arthur, % DowL, 442.

du payement à réchéance. Dans le premier cas, le créancier renonce aux droits que lui conférait l'obligation primitive, pour s*en tenir à ceux qui découlent du tilrc accepté par lui ; si ce litre n'est pas payé, il n'a d'autres recours que ceux qui lui appartiennent de ce chef, sans pouvoir faire revivre Tobligation primitive ^^. Dans le second cas, le créancier est réputé n'avoir fait qu*une renonciation conditionnelle ; la condition venant à défaillir, il recouvre tous ses droits antérieurs ^^. En général, on présume que Tacceptation d un titre négociable en guise de payement n'implique qu'one renonciation conditionnelle àja créance primitive.

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