Offires de payement
793. — Les offres peuvent s'appliquer à une obligation de faire ou de donner dont l'exécution se troim entravée par le fait du créancier. Lorsque, dans nae vente de biens, le vendeur a satisfait à toutes les exigences du contrat relativement à la délivrance de h chose vendue et que l'acheteur n'en refuse pas moias de prendre livraison, le vendeur est libéré par son offiff d'exécuter le contrat **. S'il s'agit d'une dette d'argeat, l'offre de payement faite par le débiteur constitue poar lui un bon moyen de défense contre l'action qne loi iatenterait ensuite le créancier, mais ne le libère pas qwa facto de son obligation. Le créancier qui refuse le remboursement d'une dette échue se met dans une posilioa moins favorable pour le cas où il le réclamerait ensuite
" Sard c. nhodu, 1 M. et W., 153. ** Starlup c. MaeéUmaU, 6 I. <s Sayerc. H^o^s/a/f.S Beav., 423. et 0., 593.
en justice. Mais, pour que Toffre confère au débiteur une exception péremptoire, il faut qu'il soit toujours prêt à payer; il peut, s'il est poursuivi, faire valoir devant la cour qu'il avait offert de se libérer, mais il n'en est pas moins tenu de payer into Court. Seulement c'est le créancier, dans ce cas, qui est condamné à tous les frais du procès, et le débiteur demeure à cet égard dans la position favorable qu*il avait au moment de l'offre *^
794. — Pour que l'offre soit valable, il faut qu'elle soit en harmonie complète avec les clauses du contrat quant au lieu, à Tépoque et au mode du payement (cpr., au surplus, n'* 791-2).