‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 319 sur 441 · DE L'EXTINCTION EN VERTU DE LA LOI · texte numérisé non relu

DE L'EXTINCTION EN VERTU DE LA LOI

supposer cette clause tacite, il aurait été peut-être plu simple de dire tout bonnement que le sinistre et Timpos sibilité qui en résultait étaient en dehors des prévisioD des parties ^.

3* Un contrat qui a pour objet des services person nels à rendre par l'une des parties est résolu par s mort ou par un état de santé qui la met dans Timpos sibilité de les rendre *^.

De l'extinction en veirtu de la loi

SoiiMAiHE : 815. Principe. — 816. Merger. — 817. Altération d*im acte écrit — 818. Perte d'un acte écrit. — 819. Faillite.

815. — Il est, en dehors des cas que nous venons d'énumérer, certaines circonstances où un contrat esi résolu en vertu de dispositions spéciales de la loi, notamment lorsqu'il y a mergery altération ou perle d'an acte écrit, ou déclaration de faillite.

816. — Le terme technique de merger n'a pas d'éçuivalent exact dans notre langue. Il y a merger lorsgM le créancier accepte une sûreté supérieure au liea d place d'une sûreté moins efficace aux yeux de la loi î cette sûreté supérieure absorbe et éteint 1 autre, ^ facto et indépendamment de la volonté des parties-Aifl* lorsque deux parties liées par un simple contractf»^ cident à consigner leurs conventions dans un it^ dûment exécuté, \q simple contractée trouve éteint p*f le fait même. Pour que cet effet se produise, ilfto''

*• Anson, op. cit., p. 321. Exch., 269.

*^ Bobinson c. Davisoriy L. R., 6

DE L'EXTINCTION EN VERTU DE LA LUI 8?é

les deux sûretés soient d'efficacité différente ; si )nt de même nature, elles se cumulent, au lieu que bsorbe Tautre ^ ; 2^ qu'elles aient toutes deux le objet ; 3** que les parties soient les mêmes.

— Un deed ou un écrit, altéré par voie d'addi- )u de ratures, s'éteint si l'altération est le fait de les parties : une altération accidentelle, provenant erreur, ou, en général, non intentionnelle, n'in- *ait pas Tacte. Il faut, d'autre part, que l'altéra- Drte sur une partie essentielle de l'acte^*, et que

partie n'y ait pas donné son adhésion, autrement jllerait des adhésions ou suppressions une nouconvention entre les parties.

. — La perte d'un acte écrit n'affecte les droits irlies que dans la mesure où elle compromet la ^ du contrat. Il y a toutefois une exception à faire lière de lettres de change et de billets è ordre; le ir qui perd son titre perd les droits qui en découit, à moins d'offrir à la partie obligée au payement garantir contre toute réclamation éventuelle ^. . — En vertu du Bankruptcy act de 1869 (St. 32 Vict., c. 71), § 48, la faillite libère le failli de ses

et obligations, lorsque, du consentement de ses ciers, il a obtenu de la cour un order ofdischarge^ itc du payement d un dividende de 50 pour 100 ou

résolution expresse votée par les créanciers et nt que, dans leur opinidti^ la faillite ou le non-

\QQtn*i caie, 6 Co. Kcp., in Gardner c, Wnhh^ S E. et B.,

ittinson c. Luckly, L. U., û« Hansard c. Rohinmn^T B. et I., 330". Wifkirifott c. John- C, 90 ; Conftans QuaiTy Co. c. B. el C, 428 ; Per curium Parker, L. R., 3 (i. P., 1.

rm DE L* C0MPF.S3ATI0S

payement d'un semblable dividende n'est pas in» I

De la compenaatloii

SQKHMni: : 820. Ancien ilroil ; Stahilctol fcl-off. — S2I. U^isIaliwûK

820. — Pendant longtemps, la compensation [si ne fut admise par le droit commun anj^lais qu'av& extrême répugnance, et lorsque les deux délies qu prètendail compenser étnienl strictement connt lorsqu'elles ne l'étaient pas, il fallait que, pour ol payement, chaque créancier inlentàtnne action dist Ce n'est qu'au siècle dernier que ic législateur inte; dans un but d'équité et de simplification, et admi prcssément la compensation comme un mode, d'estin des obligations, d'abord en matière de faillite, puis un certain nombre d'autres cas prévus par les Sla ofset-off^.

Antérieurement à ces lois, tous les tribunaux sans tiaction admettaient déjà que, quand il s'agissait du et du crédit d'un même compte, le fiolde seul po donner matière à une réclamation en justice, ce qui valait à une compensation préalable implicite ^. S point, il n'y a jamais eu de doute. Mais il y avait d'à cas où, bien que la connËxité ne fût pas aussi inti n'eût pas paru suffisante à un tribunal ordinair cours d'équité, surtout depuis les statuts sus-ind

M CFr, ViUiami, Pen. propn-fy, Geo. H, c. 23, t 13 : g G

p. fSlBtSUlT. 24, |i.

'• SI. 4, ApD., e. 17, I 11 ; 2, *• Dab c. SoUel, 4 Bur

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