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DE LA COMPENSATION

accueillirent rexception de compensation, pourvu, d'une part, que les deux parties fussent respectivement créancière et débitrice Tune de Tautre en leur nom personnel (in the same rights), — et non pas seulement du chef d'une autre personne qu'elles avaient à représenter ^^, — et, d'autre part, qu'il existât réellement un motif d'équité pour protéger le défendeur, créancier lui-même, contre la demande dirigée contre lui ^7.

821. — Aujourd'hui, dans les règles de procédure annexées à la loi complémentaire sur l'organisation judiciaire de 1875, il est dit nettement que, quand le défendeur est lui-même créancier du créancier qui l'actionne, il peut, encore qu'il n'y ait pas connexité entre les deux dettes , former une demande reconventionnelle devant le même tribunal, et que le tribunal saisi des deux affaires les juge « définitivement et dans la même instance » , à moins qu'il n'estime que la demande re- Gonventionnelle ne saurait être « convenablement jugée k l'occasion du procès déjà pendant » ^. Cela revient à organiser définitivement la compensation judiciaire, en dehors des cas très spéciaux où les tribunaux l'admet- ' ^ient jusqu'alors. Il n'est plus même indispensable que ' fe» parties qui l'opposent soient m the same rights ^.

^ Freeman e. LomcUy 9 Hare, *« St. 38 et 39, Vicl., c. 77 ; an-

^\Lambardtc. Older, 17 Biiav., nexes, XIX, 3;cpr. Ann. de Ugiêl,

5^ » BaiUy c Finch, L. R., 7 Q. élrang., V, p. 145.

■•34. *t ii., ann., XVII, 1, 3, 4; cpr.

^'^•totoi

Snell, op. eit,t 516.

ut DB LA PRESCRIPTION

I>o la prescription

SoiocAiii : 822. Caraclôre de la prescription. — 823. Délais. -~ 824. Suspension. — 825. Interruption.

822. — La prescription n'éteint pas Tobligation; elle constitue une simple exception qu*il est loisible au débiteur d'opposer à Taclion du créancier. A tous les autres égards, l'obligation subsiste; elle peut, par exemple, servir de base à un privilège ( lien ) ou , si plus tard le débiteur reconnaît la dette, à l'introduction d'une action par le créancier sans qu*il ait à justifler d*une autre considération à l'appui de sa prétention. Il en est autrement en matière immobilière, où la propriété même est éteinte une fois que l'action en revendication est prescrite (cpr. n* 352).

823. — Eu droit commun , il n'y avait pas de débi dans lequel une action dût être intentée sous peine d< péremption ou de présomption de remise. Mais, plus tard, divers Slatutes of limitation sont venus donneras défendeur une exception tirée du temps que le demarn^ deur avait laissé s'écouler sans agir depuis la naissanc::^ du droit. Aujourd'hui, en vertu du St. 3 et 4, Guil. I^ c. 42, § 3, les actions découlant d'un acte scellé sepr^^. crivent par vingt ans. Les actions découlant d*un ctt>i^ trat non scellé , les actions en payement de loyers o d'arrérages de rente non stipulés par deed, les actions en revendication de meubles ou en main-levée de saisie {of trover, detinue and replevin) , les actions en règlement de compte , les actions relatives à des ventes de

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