Sociétés en nom collectif
835. — Dans les sociétés commerciales en nom col- '^ctif {trading par tnerships) y les biens sociaux sont af- ^'^ctéstout d'abord à l'extinction des dettes sociales. Les
biens personnels des associés servent avant lo\# désintéresser leurs créanciers personnels; le surplus sC s'il y en a un, peut être attribué aux créanciers de société 3^. En cas de faillite personnelle de l'un des as ciés, les créanciers de la société ont seulement le d de faire inscrire leurs créances au passif de celle faill à Teffet d'être admis à voter dans rassemblée des cré ciers, mais ils ne reçoivent aucun dividende tant que créanciers personnels n'ont pas été inlégralemeut n bourses ^^. Sous l'ancienne loi, quand un créancier la société était garanti par un engagement personnel chaque associé, il avait le choix de faire valoir sa ci ance, soit contre la société et sur les biens sociaux. s< contre l'un ou l'autre des associés individuellement ot) gés envers lui ; mais il ne pouvait la faire valoir d deux façons à la fois ^^ Cette règle a été modifiée p le Bankruptcy act de 1869: un créancier peut aujoa d'hui rechercher simultanément la société et chacun di associés sur ses biens personnels (§ 37).
La règle que les biens sociaux sont atVeclés ava tout au payement des dettes sociales s'applique égalein^ ; au cas où, antérieurement à la faillite, la société se N.m renouvelée. Les biens transmis par rancienne socitl»' la nouvelle garantissent tout d'abord les créancier>J Tancienne, et, d'autre part, ces mémos créanciers n ««i de droit sur les biens de la nouvelle qu'après rembrmi sèment intégral des dettes propres à cette nouvelle '^. ciété '^^\
^•"^ General Ruies in Danfcruptcrj^ 3«; j^'x parle Frceman, nui*'..*''-
1870, rulo 76. Ex parle Sprague, 4 De G .Me- '3
^^ Loi do 18G9, § 103. 866.
3* £x parie Ùcvan^ 10 Ves., 107.
^G. — II a été jugé ^^ qu'une commandite n'est pas ranger dans la catégorie des « biens se trouvant à la iteposilion de Tassojié en nom, du consentement de icur propriétaire », lesquels, comme on Ta vu plus liaut38, passent de plein droit à ses créanciers avec les sieos propres.
Au contraire, un associé en nom encourt la responss* hilité des dettes sociales, encore qu'il ne doive prendre aucune part des bénéfices. Ainsi, lorsqu'une personne lulorise une société ou un commerçant à faire figurer on nom dans la raison de commerce, elle répond des eites de la société ou du commerçant à raison du Inédit que leur a valu sa propre réputation de solvabité 59. De même, une fois qu'une personne a notoirement lit partie d'une société ou d'une maison de commerce, kt*ce comme simple commanditaire, elle reste tenue ^ dettes nonobstant sa retraite, à moins qu'elle n'ait ris des mesures pour en aviser les créanciers ^^. Mais,
fait que le nom d'un associé défunt subsiste dans la tison sociale n'impose aucune responsabilité à ses hé-^ tiers quant aux dettes des associés survivants **. Si un ^mmerçant prescrit à son exécuteur testamentaire de ►n'inuer son négoce, cet exécuteur l'exerçant osteu* blement est tenu jes dettes comme s'il faisait le com- «rce pour son propre compte, et le patrimoine du slateur ne garantit lesdites dettes que jusqu'à concur-^ Mice de la somme que le testament ordonnait de mettre
*^ Beynolds c. Bowley^ L. R., 2 *<* Evang c. Drummond^ A Esp.,