Les Anglais réunissent sous le nom générique
*• st. 19, Geo. II, c. 37, i 1. Smilh, Comp. of mereaniiU t.nw;
«• St. 31 et 32, Vict., c. 86, i 1. Park, on Imuranee ; Arnoulrl, un Cpr., sur toute cette matière, J. W. Marine Jniurancr,
61 \ RÈGLES 0É5ÉBALE8 DES BAILHCHTS
de baifmentj bâillement, du verbe bailler ott livref , tottt les contrats par desquels le propriétaire d'une chose d'en dessaisit temporairement au profit d'une autre personne, qui devra la lui restituer à l'époque convenue ou I4>rèi en avoir Tait Tusâge voulu ; tous ceux, en d'autres termes, d'après lesquels une chose est volontairement confiée à un tiers par le propriétaire, sans nulle intention d'aliénation et, au contraire, sous réserve de restitution de k chose ou de sa valeur.
Ces contrats sont, d'une part , le prêt, le dépôt, le contrat de transport et le contrat de revendage ; d'autre part^ le gage et le louage. Ils ont tous cela de commtm que Tune des parties demeure propriétaire de la chose tandis que l'autre la détient. Mais ils ne produisent pu tous le même effet au point de vue de l'action à intee* ter contre un tiers qui s'emparerait indûment dé 11 chose au détriment des deux parties.
865. — Lorsqu'il s'agit de l'un des quatre premiers contrats sus-énoncés, ou que. Selon l'expression techniqoe,0 y a « simple bâillement », c'est-à-dire, lorsque le contrat est de telle nature qu'il ne donne pas au détenteur de ta chose le droit de la conserver entre ses mains même contre le gré du propriétaire, la faculté d'intenter m action of trover contre le tiers qui s'en est indûmeirt emparé appartient tout à la fois au propriétaire et i celui qui avait reçu la chose de lui ^ : au ci-devant détenteur, parce que cette action présuppose simplemot de la part de celui qui Tintroduit le droit de détenir h chose - ; au propriétaire, parce que ce titre seul implique je droit de posséder la chose et que, au cas parti-
yNxcholUc, Bastard, 2 C. M. tt Exch. Rep., 339. R. , 659^; Mander» c. WiUiamêf 4 ' Sultan c. Buek* 2 l^oat. !■•
RÈGLES QâNÉRALBS DË8 BAILMRNTS 618
culier, le c bâillement » par lui consenti ne confère nulle^^ ment au détenteur un droit de possession exclusif. Le détenteur n^est guère ici que le représentant du propriétaire, et ils sont réputés avoir Tun el Tautre qualité égale pour agir. Mais, le tiers ne pouvant être tenu de payer deux fois une indemnité pour le même fait, du moment que Tun des deux intéressés l'a perçue, Tautre se trouve privé par là même du droit d'en réclamer une.
Lors, au contraire, qu'il ne s*agit pas d'un t simple bâillement, » mais bien d'un contrat de la nature de ceux qui confèrent aux détenteurs de la chose le droit d'empêcher celui qui la leur a livrée de la ressaisir entre leurs mains, bien qu'il en demeure propriélaire. l'action of trover appartient au détenteur seul. Tel est spéciale* ment le cas du créancier gagiste el du locataire ^
Quelle. que soit la nature du bâillement, si le détenteur entendait intervertir le titre de sa possession et s'approprier la chose, il cesserait d'être au bénéfice dudit bâillement, et le propriélaire aurait immédiatement le droit de la revendiquer entre ses mains par voie d'ac*» tion of trover''.
866. — Lorsqu'une personne s'est prêtée à un bâillement gratuit, à titre de dépositaire, de mandataire, de commodataire, de voiturier, etc., et que le contrai n'a encore reçu aucun commencement d'exécution, le contrat n'engendre aucune action; car il est considéré comme dépourvu de cause (co/i^2V/^ra/?V?/i). Mais, une fois qu'il y a un commencement d'exécution, celui qui a prêté son ministère, fût-ce gratuitement, répond envers
« Gordon c. Hnrper, 7 T. R., 9; * Coop^v c. WiVnmat, 1 C. 0.,
Burton (!. //»»9/if». 2 Bing, 173 ; ^12 : Johnson c. Stear, 15 C. B.,
ferguMon c. Cristal!, b B.iig., 305. N. S., 3J0.