DES AUBERGISTES, VOITURIERS, DÉPOSITAIRES ET EMPRUFTEUIS
l'autre partie de sa faute ou de toute négligence grossière ^.
Quand c'est un objet loué qui a été détérioré, c'est an propriétaire à prouver que le locataire est en fautes
I>e8 aubergistes, voituriers, dépositaires et empran-
teurs, en peurticolier
SoMSL\iRE : 867. Responsabilité des aubergistes. — 868. Obligalions etref* ponsabilité des voituriers. — 869. Rapports du déposant et du dé{iofl« taire. — 870. Du prêt d'argcal, et spécialement du prêt à intérêt.
867. — Parmi les individus désignés sous l'expression générique de bailees^ il en est deux classes qui sont soumises à une responsabilité plus lourde que les autres, savoir : les aubergistes et hôteliers {innkeepm\ et les voituriers.
Est considéré comme innkeeper tout individu qui tient une auberge ou hôtellerie dans laquelle il loge des voyageurs. En droit commun, il est responsable des effets que les voyageurs apportent chez lui, dans le cas où ces effets seraient perdus, détériorés ou volés '. Il n'y a d'exception à cette règle que lorsque Tapplication rigoureuse en serait inique; par exemple, si le vol a^tê commis sur la personne même du voyageur, ou par im? des personnes qui raccompagnent, ou dans une autre pièce que celle où il loge et dépose nécessairement n'> effets ^, et par suite d'une grossière négligence de sa
6 WiUon c. Brell, il M. et W.. 2vS3; Jones c. Osborn, 2 Chit. n-.. 113 ; finlfe c. UW/, l,î C. B. 46G. 4S4 ; Doc c Larning, 4 CaoïP., 7T.
** Coopcr c. Bar ton, .i Camp., ^ Iinrfj>-ss c. Cléments, i il.*''. ^.,
5 n. 300; Ricitmond c. Smitk, 8 Bam.
7 Thompson c. Lnc]/, 3 B. ul Al«l., et Cruss., 11.
BS AUBERGISTES, YOITDRIBRS, DÉPOSITAIRES ET EMPRUNTEURS 617
art 9. D'autre part, le statut 26 et 27, Vict., c. 41, a xpliqué et atténué le principe du droit commun, en ce ens que, si, pour les chevaux ou autres animaux viants, pour leurs harnais ou pour les voitures, on s'en eut à la règle générale, pour les autres effets apportés ar un voyageur, l'hôtelier n'est responsable des pertes u détériorations que jusqu'à concurrence de 30 livres ToO fr.), à moins que les objets n'aient été volés, déîriorés ou perdus parTeffet d'un acte volontaire, d'une lute ou d'une négligence de rhùlelier ou de ses gens, u qu'ils n aient été expressément confiés à sa garde, lais, pour que l'hôtelier puisse se prévaloir des dispoilions de cette loi, il faut qu'il les ait affichées dans son lôtel d'une façon apparente (§ 3). Une autre particuarité de la loi anglaise, relativement aux hôteliers, est ju'ils ne sont pas libres de choisir qui il leur convient de oger, mais sont tenus de recevoir dans leur maison oute personne qui s'y présente étant en mesure de payer 1 dépense; ils ne peuvent s'y refuser qu'autant qu'il 'y a plus de place ou que le voyageur se conduit d'une Çon inconvenante ^^. L'hôtelier jouit d'un privilège '^n) sur les effets du voyageur, pour le montant des penses faites par ce dernier ; mais il n'a le droit ni séquestrer sa personne, ni de lui enlever, pour se yer, les vêtements qu'il a sur le corps **. ^8. — De même, le voiturier, c'est-à-dire, l'individu î fait profession de transporter d'un lieu en un autre
Jpalye' scase, %ï(e^.jZ2; Dawson 136.
y^hamney, 5 Q. B.. 164: Oppen- »* Sunbolfc, i4//oi*d, 3 Mee. etW.,
^U* c. The Whiie Lion hôtel Co., 24S; Proctor c. MchoUon, 7 Car. et
j?., 6 O.P., 515. P., 67; AlUn c. Smith, 12 C. B.
r^ Hex c. ivens, 7 Car. et P. 213 ; (N. S.), 638 ; MuUiner c. Florence,
"f/i, Kniqht^ 8 Mee. et W., 269 ; L. R., 3 Q. B. D., 484.
^na c. Rymer, L. R., 2 Q. B. D.,
«IB DES AUBKnGISTES, VOITtffllF.TIS, D
tous efTfils mobiliers et marchai dans ce but, est tenu, d'après de toute perle ou détérioration fait de Dieu ou des ennemis de sait, la périphrase usitée pour jeure". Il est obligé d'accepter place, et de transporter dans u effets non dangereux qui lui son quelconque prtl'lc à payer le pr d'élrc responsable des pertes c ie mal est imputable à l'expé exemple, d'un vice d'emballage sa responsabilité, notamment e lai de livraison, par uneconvent diteur, et, relativement à la se entend être tenu à défaut d'enn payement de droits supplt^men ment porté à la connaissance d dans ces cas, il répond de !
gencc '". Telles sont les règles toutes les fois (|u'il n'est inlerv cune convention contraire; ma statut dans certaines circonstai Ainsi, quant aux voituriers p
iti
" Co. Liil., 89; Croggt r. Beriifi'if, 1nr.1 Ruvni.. 91tl . Maekiine.
Wati-h-x.ëe. !> BiiiK , 21 2 1 Luirns S. R.,hi:l. M ile-. m W.. -M; fattfkeiiUr c. (>■. ir lUihvaii (r)..!,.
R.. 3 C.IM».. i21. Cpr. Si, 19 ul 20, Vid.. .-. 60. 1 IT
Alil , SI 1 tlileij r.
217; SI. JSur :)»
*3. Vicl., c. *7: ,
, 4 n. et
DIS AVBKR0I8TBS, VOITURIEHS. DÉPOSITAIRES ET EMPRUNTEURS 619
(St. H, Geo. IV, et 1, Guil. IV, c. 68) porte qu'ils ne ' peuvent limiter ou atténuer par aucun avis public leur responsabilité! de droit commun, si ce n*est par rapport aux marchandises spécialement énumérées dans ledit acte, c'est-à-dire, aux matières d'or et d'argent, à la joaillerie, aux gravures, etc. ; lorsque la valeur totale des colis à transporter dépasse 10 livres (250 fr.), ils ne eont responsables de la perte ou de la détérioration d*objets de cette catégorie qu'autant que, en les leur remettant, l'expéditeur en a déclaré la nature et la valeur M a payé les droits supplémentaires requis par eux suivant un tarif dûment publié à l'avance ^\ Ils ces-* sent de pouvoir se prévaloir de ces dispositions s'il n'existe pas de tarif spécial, ou si, la valeur ayant été déclarée, ils n'ont pas demandé de droits supplémentaires ^^, ou si, les ayant perçus, ils refusent de donner un regu des colis assurés, ou si le dommage •fit causé par le dol d'un de leurs propres préposés *•. -Demeurent réservées, au surplus, toutes conventions partlcaliëres entre les parties.
Quant aux transports par mer, la responsabilité du Pi^)priétaire du navire est réglée, en général, non par le ^i^)il commun, mais par les clauses du connaissement ^tJ de la charte-partie qui accompagne, d'habitude, les ^ïï^archandises embarquées; et, le plus souvent, ces Contrats exemptent le voiturier de toute responsabilité ^ raison des pertes causées non seulement « par le fait ^^ Dieu ou des ennemis de la reine », mais encore « par
, <' Afayhew c. Nelson. 6 C P. r9 ; *» Boyce c. Chapman, 2 Bln«. ,
marne. L. and S. W. Hailivay N. C, -222; Vaughlon c. A. VV.
^., L. R , 3 Excfi. D., 121. nuilway Co., L. H., 9 Exch., 9i;
'• Behreris c. Great A'. Railway Way c. Great H, Railway Co., L.
\, 7 H. Ql N., 950. IL, 1 Q. B. D.» 69i.
620 DBS AUBERGISTES, VOITUBIERS, DÉPOSITAIRES ET BUP&UNTECBS
les périls de la mer • ^. En outre, d'après le Merchand shipping act de 1854 (St. 17 et 18, Vict., c. 104), les propriétaires de navires ne répondent pas des pertes provenant d'incendies en mer, ni du vol de matières précieuses, telles que montres, diamants, or ou aident, etc., dont la nature et la valeur n'ont pas été exactement déclarées par écrit (§ 503). Et, d'après le St. ffi et 26, Vict., c. 63, § 54, hormis le cas où les pertes leur sont personnellement imputables, ils ne peaveot être recherchés que jusqu'à concurrence de 8 livres (200 fr.) par tonne de marchandises, en comptant, pour les navires à voiles, leur tonnage enregistré, et, pour les navires à vapeur, leur tonnage brut, sans dédoctios de la place occupée par la machine.
869. — En Angleterre, le déposant n'est pas tenu de plein droit de rembourser au dépositaire les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire pour la conservation de la chose; il en est autrement en Ecosse ^^ Toutefois do jury se contenterait d'une preuve assez légère pour admettre qu'il s'y est implicitement engagé. A fortiori, fc dépositaire ne pourrait-il pas retenir la chose en garantie d'un semblable remboursement.
870. — Le prêt d'argent diffère des bâtiments ordinaires en ce que l'objet confié, — l'argent prêté,— devant servir aux besoins de l'emprunteur, n'est pas destiné à être restitué au bailleur dans son identité, comme c'est le cas en matière de dépôt, par exempt L'emprunteur se libère valablement en restituant vM somme égale, plus, dans la majorité des cas, mssf-
«0 De Rothschild c. R. Mail SUam »« Erekino, 1, 3, 27. Pocket Co.,1 Exch., 734.