DU LOUAGE DE 8BBVICB
dra.it pas validé par le fait d'une exécution partielle. nème, le payement d'arrhes est de nul effet au point ue de la validité du contrat.
73. — Quand un domestique est engagé sans qu'au* terme ait été expressément stipulé {generally hired)^ contrat est réputé fait pour une année, sauf usage Jb\ contraire^.
8*74, — Les tribunaux ne peuvent contraindre celui qui promis ses services à exécuter effectivement cet engafdiok^nl [spécifie perfoîTnance). Qu'il ait, ou non, comnencé son service au moment où il refuse de satisfaire w contrat, ils ne peuvent que le condamner à des dom* QV^:es et intérêts, ce qui est le plus souvent pour le Maître une satisfaction illusoire. A plus forte raison un Oiaestique qui refuse son service ne peut-il être tenu ^ fournir caution ou être mis en prison. Il y a, sur ce Unt, et en vertu de statuts spéciaux, des règles diffé- Dtes quant aux artisans et ouvriers qui s'absenteraient Ds excuse valable.
875. — En règle générale, si un domestique est engagé h. l'année ou pour un temps indéterminé » {defHasible urly hiring], congé peut être donné de part ou d'autre toute époque, moyennant un avertissement préalable ijà mois. En d'autres termes, le domestique peut être ûvoyé à toute époque de l'année sans motif, à charge LP lemaitre de lui payer un mois dégage en sus, plus le indemnité d'entretien pendant le même temps ^. Pour ^9 serviteurs ruraux^ la location à l'année ne peut être teiliée dans l'entre- temps ; à moins d'inconduite, elle
A DaiUy c. Rimmell, 1 M. et V.» » Nowlan e. AbUiU 2 C.M.R., 87.