‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 347 sur 441 · L. C, 1 ; Philipt c. Jone$t 1 1. eit- 8*81. 21, Jacl, c. IV · texte numérisé non relu

L. C, 1 ; Philipt c. Jone$t 1 1. eit- 8*81. 21, Jacl, c. IV

DU LOUAGE DE SERVICES 62i>

duire un contrat exprès ; sinon, elle est présumée avoir entendu lui prêter son assistance par pure bonté et charité «.

Le domestique n'a point de privilège pour ses gages flor Vestate de son maître défunt ; en Angleterre, contrairement à la règle qui a prévalu en Ecosse ^^, il est : vn simple créancier chirographaire. Il en est autrement f &k cas de faillite du maître ; si les gages n'excèdent pas i. une certaine somme, ils sont privilégiés jusqu'à concurrenée de trois mois, le reste constituant une créance : ordinaire **. Mais ce privilège ne peut s'exercer en cas t éà simple saisie des biens ou récoltes du maître par le ' ^Cfëancier d'une rente foncière *-.

Sauf dans la cité de Londres, les gages dus au do-

■ç '^Siestique ne peuvent être saisis-arrêtés par ses créan-

:ft^*ier8, entre les mains du maître, qu'en vertu d'un juge-

/^meot. Mais, une fois ce jugement obtenu, la saisie peut

^ "porter sur l'ensemble de ce qui est dû au domestique

;^**4M qu'il y ait à en distraire une portion sous prétexte

^'^^8e pourvoir à l'entretien du saisi *3.

' 878. — Le maître a une action en dommages et in-

"^rêts contre toute personne qui séduit ou maltraite sa

^©fvante et lui cause ainsi « une perte de service » ;

"^ servante elle-même n'aurait pas d'action directe con-

Ve son séducteur (cpr. n* 906) ^^.

^ -^ D'une façon plus générale, le maître peut maintenir #"^lOn domestique, c'est-à-dire, l'appuyer et l'assister dans ute action en justice contre un tiers. Il peut aussi, sans courir aucune culpabilité, défendre son domestique par

• Davifs c. Davies, 9 C. et P., 87; ** Cpr. Palerson, Comp., 835.

SX c Low, 1 B. el Aid., 181. *' C. L, Proc, act 1852 (Si. 15 cl

io ErskiDe, lil, 9. 43. 16, Vict., c. 76).

«t st. i2etl3,Vicl.,c.l06,ll68. ** LumUy c, Gye,2E. et B., 216.

M 0^ LOUAGE OU SQIVICES

voies <l6 fail, el,de même, le domeatique son nuKr La raison de loulc& ces dispositioas cat qnc le m étant inU-ressé à uVire pas privé des services de son mesUque, a le droit de prendre les mesures aéc^i^i pours'eti i>ssurt;r la coDlinualîoa. Il s'ensuit, d'autre | que, si quelqu'un engage ou relieul le serviteur diu le mailre ainsi délaissé peut poursuivre en d{>miiiï«;i ialérùls tant le domestique que ta personne qui l'a ilr Ché; celle-ci ne [>eut se dùrendre qu'en jusLillaal il llûiUie foi, c'est-à-dire, de rignorance où elle étail eagigeiDent préexÎBtaot.

878. — Le domesUqse est répoté r^trésnler maître dans tontes les occupatioDS dcmt il est babili BOit chargé par lui. Aiosi, aa payemnt faU au gi de caisse d'an banquier est réputé fiùt aa banqoiei même. H n'ea serait pas de même da payem^t tt domestique d'un médecin ou d'un avocat, qui s'est en génial, cbai^^de reeevoirde l'aident ponrBOo tre ; s'il le dissipe ou le vole, celui qui le lui a i s'expose à devoir payer une seconde fois. Lorsi maître al'habitude de faire ses emplettes Iui-mém<> payer comptant les marchandises qu'on lui lim'. domestique n'a pas qualité suffisante pour s'en remettre à crédit, et le marchand qui les lui a con ne peut s'en prendre au maître. Si, au contraire, le tre a coutume de faire prendre des marchandises à dit par son domestique, ou s'il consent, ne fùt-co qu seule fois, à payer les marctiandises prises ainsi son ordre par son domestique sans avertir le marc qu'il s'oppose pour l'avenir à cette manière de fai

" 2 RoUc, Abridg., 510.

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