CHAPITRE V Du mandat et de la représentatioii
INTRODUCTION
881. — On désigne en anglais sous le titre générique agency le fait d'agir pour le compte d'autrui et avec itention de créer entre le mandant, commettant ou lîtrc de l'aflaire [principal) et un tiers des relations idiques. Vagency comprend donc, d'une part, le mant proprement dit ou mandat exprès et, d'autre part, le indat tacite sous ses diverses formes et même, dans
5 Blackslone, Comm.^ t. II, 191 houses Prohibition act 1883 (St. 46 92. n. 1. eU7, Vict., c. 31).
' Paymcnt of wages in public