DES EFFETS DU MANDAT OU DE LA REPRÉSENTATION
et lo négociant dont il les tient. Ces droits éla que le common law reconnaît au facteur à raisoi de ses fondions, il ne dépendrait i)as de celui confie des biens à vendre de restreindre, par structions privées, ces droits par rapport aux Les Factor's acts (St. 5 et (5, Vict., c. 39, et 40 et 4 c. 39) ont même étendu les pouvoirs présumés teur en ce sens qu^il peut donner les biens en gaj il suit, pour le dire en passant, que, si une perso prèle de l'argent reçoit en nantissement des t celui qui les avait en sa possession, elle est sure d'hui d'avoir entre les mains une garantie sérieu la possession emporte à elle seul le droit d'enga
Le courtier [broker) n'est, à proprement parlei intermédiaire entre les parties. Un courtier pouri n'a pas la possession des biens ni, parconséqu prérogatives qui découlent de cette possession facteur. Il n*a pas qualité pour poursuivre en son nom Texécution des contrats conclus par ses soi
Le commissionnaire [commission - agent) \\\ comme le courtier, la mission de mettre en relal parties contractantes; il est chargé de vendre ou c ter aux meilleures conditions possibles pour le corn commellant, moyennant une commission que celi: alloue pour ses peines *'. On appelle spécialenu credvre affont le commissionnaire qui, moyennar remise parlirulière connue sous le nom de ducroi porte fort vis-à-vis du commettant que les pors avec qui il a traité pour son compte s'acquitleront tuellement de leurs engagements, ou, pour mieux
<* PùkerinQ c. Bmfu lij Easl, " Jreïand c. Liviroi.'tcn,
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