DES EFFETS DU MANDAT OU DE LA REPRÉSENTATION
S* oblige envers lui à Tindemniser dans le cas où ces personnes ne s'acquitteraient pas de leurs engagements.
890. — En général, un représentant, agissant comme tel au nom d'un représenté qu'il désigne, ne peut ni poursuivre directement ceux avec qui il a ainsi traité, ni être poursuivi par eux *3. u n y a d'exception à cette règle que dans les deux ou trois cas suivants : lorsque le représentant figure lui-même comme partie à un contrat scellé, il est personnellement lié, encore que sa qualité soit indiquée : cela tient au caractère essentiellement formel de ce genre de contrats ^^. D'autre part, un représentant qui traite pour le compte d'un étranger est réputé, d'après les usages du commerce, n'avoir pas qualité pour engager la personne qu'il représente, et il est obligé personnellement par le contrat *\ Enfin, il l'est également s'il a traité au nom d'une personne qui n'existe pas ou qui est incapable de contracter; celle-ci, comme on Ta vu plus haut, n'est pas liée par le fait de son représentant (cpr. n° 884) ; mais un contrat devant toujours être interprété /?o/^V/^ ut valeat quam ut pereat, les tribunaux admettent que le représentant, tout au moins, est obligé dans ce cas envers l'autre partie contractante *^. 891. — Comme le représentant qui agit en cette qua- Ulé n'est personnellemdnt tenu que dans ces quelques cas exceptionnels, il est important d'examiner de quel recours jouit la personne qui traite avec un prétendu mandataire sans pouvoirs réels. Ce recours est in contract ou in tort suivant que le mandataire, en alléguant «es pouvoirs, a été de bonne ou de mauvaise foi. S'il a
•» Lewis c. Nicholsoriy 18 0. B., ** Armstrong c. Stokfs, L. R.,
*ll. 7 0. B.. 605.
•• Beekhamc. Drake, 9 M. e(W., *« Kelncr c. Baxter, L. R., 2 C.
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cru avoir qualité pour traiter alors qu'il ne l'avait pas, les tribunaux le considèrent comme s'étant implicitement porté fort pour celui dont il se disait le mandataire et admettent, en conséquence, Tautre partie à l'actionner en dommages et intérêts ex contraclu, for breach of an implied warraniy of authority^'^ . Si, au contraire, il savait parfaitement ne pas avoir les pouvoirs qu'il s'est attribués, il est exposé à une action of deceitj comme ayant agi frauduleusement ^^.
8. Droits et obUgations des parties vis-à-vis des tiers, quand le mandataire laisse ignorer pour le compte de qui il agit
892. — Lorsqu'une personne consent à traiter avec un représentant qui refuse de révéler le nom du représenté, la présomption est qu'elle a entendu traiter avec le représentant hil-môme; à fortiori, si le représenlanl lui laisse ignorer Texistence du représenté. Elle a, en général, dans ces cas, le choix d'accepter le représenté comme étant la véritable partie au contrat, ou de s'en tenir purement et simplement au représentant et de le poursuivre lui-même au besoin.
893. — Si le représentant, tout en refusant de révéler le nom du représenté, déclare expressément qu'il agit pour le compte d autrui, les droits et obligations da représentant et du représenté à Tégarddu tiers contractant dépendent du texte même du contrat ; on peut dire que le plus souvent le représentant, en affirmant nettement cette qualilé dans Tacte, s'affranchira de toute obligation ; c'est, par exemple, le cas du courtier qui fait on
^T Richardson c. WUliamson, *^ PolhiU c Walter, Z B. 9l Àl,