U DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT PI
dalaire à un moment où ils ignoraient to décès, peut, dans ce cas, se trouver dépoui recours : il ne peut s'en prendre au mandal< ayant agi pour le compte d'un mandant non e le mandataire en traitant avait entre les maii voirs réguliers ; il ne peut exiger de lui une u authority (cpr. n* 891), puisque le mandatair complètement que ses pouvoirs eussent pris dait n*agir qu'à raison et en vertu de son mi ne peut non plus aclionncr la succession du m le mandat avait pour objet de faire représen dant lui-même, et non son eàtate. Toutefois c cours contre la succession que Ton considt étant la solution équitable de la difticulté^ et pas impossible que les tribunaux se décidass mettre.
900. — En droit finançais , rincapacité sun mort du mandataire, mettent fm au mandat, to colles du mandant (C. civ., 2003). Nous estimoi serait de même en Angleterre; mais nous ne co pas d'arrêt qui tranche la question, et les dive que nous avons consultés sont muets sur c
^* Anson, op. cit.^ 352, 353; Ste- Per$. Pmpfrty, 4i phen, Comment., Il, 64; Williams, Comp,, 206.
SECTION TROISIÈME
DES OBLIOATIONS NON CONTRACTUELLES