DE LA RESPONSABILITÉ DU MAITRE
autorise dans le cours ordinaire des occupations do son domestique et tout ce qu'il ne lui défend pas de faire.
911. — Mais, pour que le maître réponde, vis-à-vis d'un étranger, du préjudice causé par le domestique à ce dernier, il faut que le domestique ait agi, — par négligence ou par dol, — dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, le maître forgeron répondra de la blessure faite à un cheval dans sa forge par un ouvrier maladroit ; il n'en répondrait pas si, au moment où le cheval a été blessé, l'ouvrier n'était pas employé par lui. De môme, 91 un cocher, en conduisant la voiture de son maître, défonce avec le timon une devanture de magasin, le maître sera responsable du dégât. Il ne le sera pas si le domestique, en se promenant le dimanche, casse une vitre dans la rue avec sa canne.
912. — Enfin un maître est responsable si quelqu'un de chez lui jette hors de la maison ou dépose quelque chose dans la rue ou sur la voie publique , et qu'il en résulte un dommage K
913. — La responsabilité du maître , très lourde, comme on vient de le voir , quand la victime est un étranger, n^existe, quand son domestique a blessé ou tué par négligence un de ses compagnons de service en fiûsaat ensemble l'un des ouvrages pour lesquels ils èbâead engagés, que si l'on peut reprocher au maître i^Mvsûréié imprudent en employant ou en gardant VwÊkwt ém mal-.
* Blackstone, éd. fr., II, 190. * Palcraon, Comf,.
648 DR LA RESPOîtSABILITÉ OU PROPRIÉTAIRB D'ANDfAnX
I>e la re8XK>nsabilitè du propriétaire d'animaux
Sommaire : 914. Principe général. — 915. Dommage causé à des persooD
Animaux dangereux.
914. — Le propriétaire de bestiaux qui , faute d'ui sur>'eillance suffisante , les laisse vaguer sur les tern d'autrui, ou, à fortiori, qui les y fait aller, est respoi sable des dégâts par eux eommis. La partie lésée pei ou le poursuivre en dommages et intérêts ou se sais des animaux damage- feasant jusqu'à ce que le pn priétaire lui ait donné satisfaction ^. Cette saisie-gage rie existe aussi dans le vieux droit germanique soas I nom de selbstpfœndung.
915. — Lorsque les animaux font du mal, non plus i la propriété d'autrui, mais à des personnes , leur propriétaire en est responsable à plus forte raison. Si, I« sachant dangereux, il les a néanmoins laissés sortir, et que quelqu'un soit tué par eux, le pi'opriétaire est, en outre, passible de la peine portée par la loi en matière de manslaughter; s'il les a fait sortir, fût-ce sans intention mauvaise et uniquement pour faire ce qu'on appelle une plaisanterie, il est réputé avoir commis un meurtre, tout comme s'il avait excité un chien ou un ours à déchirer un passant *.
« Blackstone, Comm.,éd. fr„ IV, * /&., V, 541.