‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 372 sur 441 · DROIT DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DROIT DES SUCCESSIONS

Toutefois la rigueur du principe fut tempérée, peu à peu • par l'usage de plus en plus fréquent des uses, la cot« de Chancellerie admettant que le use d*un immeuble S' l'objet d'un legs. Lorsque le Siaiute of uses (SI. 27^ Henri VIII, c. 10) entra en vigueur et convertit les ui^ en légal estâtes, le droit de» Théritier légal prévalut d^ nouveau, et Ton recommença à sentir assez lourdemei-a les inconvénients de l'absence de toute faculté de lestent Le Statute of wills fut promulgué six ans après,«iTa^J d'y obvier (St. 32, Henri VIII, c. 1, complété par le St. 3«et 35 du même règne, c. 5).

En vertu de ce statut, toute personne tenant un kérrtage en franc-socage fut admise à en disposer àsongr^ par un acte de dernière volonté écrit, et toute persûii^> tenant un flef simple by knighfs service put di8|X»e£ de même du tiers de ce fief ^ Quand, au siècle soinftl^ la tenure en socage devint la tenure universelle (SL iS Car. II, c. 24), le droit de disposer des fiefs sioifto par testament devint par là même général, puisque cer fiefs étaient tous tenus en socage. Mais le SiatuK^ frauds ne tarda pas à soumettre Texercice du droit '^ disposer mortis causa à certaines formes protectrices' il ne fut plus permis de tester par un simple écrit <i^ pourvu de toute attestation; pour qu'un legs d'imineubk fût valable , le statut exigea qu'il fût non seulement consigné par écrit et revêtu de la signature soit dulfi^ tateur, soit d'un tiers qui l'apposât en sa présence et sous sa direction, mais encore signé et attesté, en ptisence du testateur, par un certain nombre de tèmoitf dignes de foi; le tout, à peine de nullité (St. 29, Car. U.

> Cpr. ci-dessus, n* 219.

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c. 3, § 5). Ces principes n'ont plus subi aucune modification jusqu'au nouveau Wills act de 1837, qui règle encore aujourd'hui la matière (St. 7, Guil.lV, etl, Vict., c. 26).

018. — En tant qu'il s'agissait de biens meubles, les testaments ont été, de tout temps, en usage en Angleterre. Mais, au moyen âge, le testateur ne pouvait pas disposer de l'universalité de ses biens s'il laissait une veuve ou des descendants : la quotité disponible n'était que du tiers de sa fortune mobilière s'il laissait tout à la fois une veuve et des descendants, et de moitié s'il ne laissait d'héritiers que d'une de ces deux classes. Les deux tiers ou la moitié réservés, suivant les cas, soit à la veuve soit aux descendants du défunt, constituaient ce qu'on appelait leurs parts raisonnables, et ils avaient, pour se les fitire délivrer, un tarit de rationali parte bonorum. Cette règle, en vigueur dès le règne d'Henri III 2, fut expresséjaent confirmée par la Grande Charte (ch. 18). Sous :^ouard III, la réserve de la femme et des enfants était -'^eonsidérée comme étant de droit commun dans tout le i-ioyaume 3, et, d'après sir Henry Finch *, il en était encore >âinsi sous Charles I".

Mais, peu à peu, il se produisit un revirement. Ce qui

«vaitétéla règle générale ne fut plus regardé que comme

«ne exception applicable à certaines parties du pays,

telles que la province d'York, la principauté de Galles,

-** cité de Londres. Dans le reste du royaume, on admit

^^^ la liberté du testateur est illimitée ; et Ton en vint

le, il y a maintenant près de deux siècles, en vue de

Olanville. VII, 5. III, 9.

M. 30, Ed. m, 25; H. 17, Ed. * Laxo, 175.

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rendre la législation uniforme, à supprimer par st ' '. les entraves que la coutume mettait encore à cette lib

dans les localités prénommées ^. Aujourd'hui, les te

teurs peuvent disposer comme ils l'entendent de 1 fortune mobilière comme de leurs immeubles; les

; k rents même les plus proches sont privés de toute

serve.

^ St. 4, Guil. et Uar., c. 2, pour U c. 38, pour le pays de Galles; province d*York; 7 et 8, Guil. III, Geo. I, c. 18, pour Londres.

SECTION PREMIÈRE

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