‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 373 sur 441 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

>e la capacité de disposer et de recevoir par acte

de dernière volonté

I>e la capacité de disposer

•^MÂiRB : 919. Principe général. — 920. Femmes mariées. — 921. Mineurs, aliénés, condamnés. — 922. Biens dont il est permis de disposer par testament.

S 19. — La capacité de tester est réglée aujourd'hui par Wills Ad de 1837 (St. 7, Guil. IV, et 1, Vict., c. 26), i vigueur depuis le 1" janvier 1838. D'après cette loi, mt, en principe, capables de tester tout homme et toute name non mariée parvenus à Tâge de vingt et un ans -complis (§ 7); autrefois, la majorité requise n'était que - quatorze ans pour les hommes et de douze pour les -ttmes, conformément à la règle romaine * ; la loi acvielle exige la majorité proprement dite. 920. — La femme mariée, aux termes du Wills Act

i Inst., II, 12, 2 1 ; I>igM XXVIII, 1, 5.

(§ 7), ne peut tester que dans les cas et les limites elle y était admise antérieurement, c'est-à-dire, qu'elle peut disposer par testament que des biens dont elle a expressément autorisée par un testateur à disposer « même de cette façon [power of appointment by wii et des biens qui ont été constitués pour son usage j ticulier 3. H convient toutefois de rappeler qu'en v< des deux Married women's property acts de 1870 el 1882, tout ce qu'une femme gagne ou acquiert indêp damment de son mari a aujourd'hui le caractère de bi constitués et tenus pour son usage particulier \

021 . — Les mineurs sont privés en Angleterre de l droit de tester. Il en est de même des personnes (; d'après les principes généraux du droit, sont ineapali d'aliéner, savoir : 1* les personnes atteintes d'imbéciil ou de démence; 2° celles dont la liberté de tester entravée par mesure pénale {duress) ou autrement.

922. — Le droit de tester porte, en général, sur U semble des biens meubles ou immeubles, légaux ou êq tables, auxquels le testateur peut prétendre au monii de son décès, et qui, à défaut d'acte de dernière volou eussent passé soit a son héritier, soit aux pcrsoni appelées par la loi à recueillir sa succession mobiliè La loi comprend expressément parmi les biens dont i' la faculté de disposer un c^tate tenu pur autre vie, k droit immobilier même simplement éventuel, el le dr de prendre possession d'un immeuble {riy/U of entri lequel auparavant ne pouvait faire l'objet d'un legs, h importe que ces biens fussent déjà en la possession i

* Johns c. Bickimon^ 8 C. B., 203. 934. 4 St. 33 el34, Vict..c.M.B<.î

s Sayl<,r c. Mtadt, 34, L. J. Kop., 45 el 46, VicU, c. 75, U 1» 2* ^

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