S6 DES DIVERSES FORMES DE TESTAMENTS
lieu où le testateur était domicilié. — 928. Loi de 1861 relative aux i tlons de racquisition d'un domicile à rélrangor.
924. — Comme on Ta vu au n* 917, dès le momei il fut permis de disposer par testament d'un imme il fallut, tout au moins, que les volontés du testateui sent consignées par écrit ; et , plus tard , la loi e certaines formalités supplémentaires. En matière i lière, les efTets mobiliers comptèrent pendant longt pour si peu qu'on put en disposer par un simple I ment nuncupatif ou verbal, aussi bien que par un écrit, pourvu qu*il y eût un nombre suffisant de tém Le StatiUe of frauds (29, Car. II, c. 3), §§ 19-21, com par le St. 4, Anne, c. 16, § 14, entoura les testan nuncupatifs, portant sur des valeurs supérieures à fa livres, de formalités si minutieuses qulls tombèrent i plètement en désuétude. Mais il n'exigea aucune gan pour les testaments écrits concernant uniquement biens meubles. Ainsi, il ne prescrivit ni rinterventio témoins, ni même la signature du testateur, de i que de simples notes écrites en vue de la prépara d'un testament furent sou vent assimilées à un testai proprement dit, lorsque le testateur venait à mourir a d avoir rédigé Tacle même*. Le statut se borna àp en principe qu'une disposition testainentaire écrit» pourrait jamais être ni altérée, ni réduite à néant pa simples words of moiUli , par une simple déclara verbale, à moins que, de son vivant, le testateur n'ait recueillir et consigner par écrit cette déclaration et t afiîrmé, devant trois témoins au moins, que l'acte aj dressé contenait bien réellement ses dernières volon (§ 22).
« Carey c. Askew, 2 Bro. C. C,, 58.