‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 376 sur 441 · DES DIVERSES FORMES DE TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DES DIVERSES FORMES DE TESTAMENTS

925. — Depuis le Wills act de 1837, les testaments sontsourais aux mêmes formes, qu'ils s'appliquent à des biens meubles ou à des immeubles. Par conséquent, depuis le l*"^ janvier 1838, un acte de dernière volonté n'est valable qu'à la condition d'être libellé par écrit et signé, au pied ou à lafm, soit par le testateur lui-même, soit par une autre personne en sa présence et sous sa direction. Le St. 15 et 16, Vict., c. 24, pour couper court à des controverses, a pris soin de préciser que cette signature donne efficacité à tout ce qui se trouve écrit au-dessus ou à côté, mais non à ce qui serait écrit au-dessous ou après coup ; en pratique, la signature est répétée en marge de chaque feuillet de Tacte.

La signature doit être apposée ou reconnue parle testateur en présence de deux témoins au moins, lesquels attestent, sous ses yeux le caractère de l'acte et y apposent leur propre seing. La formule usitée est ainsi conçue : « Signé et déclaré par le dit N.N. (le testateur) comme étant l'expression de ses dernières volontés et son testament, en présence de nous deux, présents en même temps, lesquels, à sa requête, en sa présence et en la présence l'un de l'autre, avons ci-dessous apposé notre signature comme témoins. » C'est là ce qu'on appelle l'attestation.

Une fois ces formalités accomplies, — et encore l'attestation n'est-elle pas exigée à peine de nullité du testament, — la loi n'en requiert aujourd'hui nulle autre ; sauf ce qui sera dit plus bas quant à la nécessité d'une homologation.

926. — Le testament dont on vient de voir la forme est le testament de droit commun ; celte forme est assez

lastique et offre pourtant assez de garanties pour avoir

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