‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 377 sur 441 · S DES DIVERSES FORMES DH TESTAMENTS · texte numérisé non relu

S DES DIVERSES FORMES DH TESTAMENTS

pu, à elle seule, prendre la place des divers testamc publics, mystiques ou olographes, réglementés de laf; la plus variable dans les diverses autres législation l'Europe. On Ta trouvée cependant un peu complii pour certains cas exceptionnels, et le Wilh act môme y a pourvu. D'après le § 11, les soldats en < pagne et les marins embarqués peuvent continw disposer de leurs effets mobiliers en la même fc qu'auparavant ; le Statute of frauds (§ 23) avait admis une exception analogue en leur faveur. Ils peu donc exprimer leurs dernières volontés dans un < dépourvu d'attestation ou par un testament nuncui fait devant un nombre suffisant de témoins. Le St. 21 29, Vict., c. 72, porte que les marins et sous-offic de la marine de FËtat ne peuvent disposer mortisca de leur solde ou des autres sommes à eux dues par i mirauté qu'en présence et sous lattestation d'un ofBc ou des autres personnes désignées à cet effet dans loi ; et des précautions sont prises pour qu'ils ne i bissent à cet égard aucune pression. De même, depi le Mercliant shipping act de 185^i, le Board of Tm peut, s'il le juge à propos, refuser de délivrer les s^gt ou effets d'un marin décédé, à la personne qui s'fl prétend légataire en vertu d'un testament fait à bodîi ce testament n a pas été libellé par écrit, signé ouïtconnu par le testateur en présence du capitaine oi/ A second, et attesté par cet officier ; il a la même /icul lorsque le testament, fait ailleurs qu'à bord au ptâ d'une personne non parente ou alliée du testateur, n'àf^ été libellé par écrit, signé ou reconnu par le leslalcur» présence de deux témoins, dont l'un au moins revélii d'un caractère officiel (ministre du culte, officier de I*

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