DES DIVERSES FORMES DE TESTAMENTS
marine marchande, agent consulaire britannique, juge de paix, etc.)^ et attesté par lesdits témoins (St. 17 et 18, Vict., c. 104, § 200).
827. — Autrefois, un testament concernant des biens meubles devait être fait suivant la loi du lieu où le testateur était domicilié au jour du décès^. Mais, comme il ii*était pas plus facile en Angleterre que dans le reste de TEurope de préciser toujours le lieu où le testateur devait être réputé domicilié, le St. 24 et 25, Vict., c. 114, du 6 août 1861, a posé certaines règles destinées à prévenir désormais toute controverse à cet égard, quant aux personnes venant à mourir postérieurement à sa promulgation. Tout testament fait hors du royaume par un siqet anglais, quel que fût le domicile du testateur au moment de la confection de Tacte ou au jour du décès, doit être considéré comme valable en la forme s'il a été fEût suivant les formes requises soit par la loi du pays où il a été libellé, soit par la loi du lieu où le testateur avait alors son domicile, soit par la loi en vigueur dans eelui des territoires de la couronne britannique où il avait son domicile d'origine (§1). D'autre part, tout testament fait dans Tintérieur du Royaume-Uni par un «ujet britannique, quel que fût le domicile du testateur 411 moment de la confection de Tacte ou au jour du dé- <5ès, doit être considéré comme valable quant aux biens JDeuWes, s'il a été fait conformément à la loi spéciale ^ vigueur dans le lieu de la confection (§ 2). Enfin, un ^ihangement ultérieur de résidence ne porte aucune atteinte à la validité d'un testament qui répond aux exiienees des deux articles précédents, et ne peut influer «Hf son interprétation (§ 3).
^ Stanley c. Bernes, 3 Hagg., 373.
eiil DF.S QL'ALITËS HEUL'ISEâ VOVS ÊTRE TÉMOIN DIX Tf
WS. — L'n autre slalut du môme jour (c. 12 û la reine d'ordonner, en suite d'un traité ci elle a%'cc une autre puissance et par un ordre d publié dans la Gazelle tle Londres, qu'un suje résidant lors de sun décès dans le pays étran gué dans ledit ordre, ne sera pas réputé y avo un domicile proprement dit à moins d'y ave pendant une année au moins avant son déc avoir fait une déclaration de domicile écrite et entre lesmuins du fonctionnaire publie étrangt tout. Par suite, l'Anglais venant à mourir à I sans y avoir acquis un véritable domicile sous ditious sus-énoncées, doit être réputé, quant i cession mobilière testamentaire ou ab intest conservé son domicile antérieur {§ 1,'. Une mé peut être édictée, à la siiile d'une convention tionale, par rapport au\ étrangers qui vien décéder sur territoire britannique (S 3). Mais s'applique pas au>^ étrangers qui auraient étt lises dans l'un des pays relevant de )a couroi gleterre (§ 3).
Des qoaUUB reqaia«8 pour Atre témoin testament
929. — Le Slalute nf frauds, qui a posé mières bases du système actuel en matière d'al de lestamenls, exifîealL (pie les témoins fussent ( foi [crcdiOlc) et n'eussent aucun intérêt pécuniai
DBS QDAUTÉS REQUISES POUR ÊTRE TÉMOIN DTN TESTAMENT CCI
OU indirect à la validité de Tacte. Ainsi, il suffisait, sous Tempire de cette législation, que le testament contint un legs au profit de l'un des témoins, ou de son conjoint, — réputé personne interposée, — pour que ce témoin fût réputé incredible et pour que, en conséquence, le testament fût nul, faute du nombre voulu de témoins « croyables )>.
D'après un acte de Georges II (St. 25, Geo. II, c. 6), lorsqu'un des témoins se trouvait être Tobjet d'une libéralité de la part du testateur, son attestation n'en fut pas moins admise comme digne de foi; mais la libéralité faite à son profit fut frappée de nullité. Cet acte étant resté muet quant aux libéralités faites non pas au témoin lui-même mais à son conjoint, on continua à appliquer dans ce cas la législation antérieure, c'est-à-dire, à considérer le testament lui-môme comme entaché de nullité.
930. — Depuis le Wills act de 1837, les règles sur la matière sont les suivantes :
!• L'incapacité de l'un des témoins au moment de la confection du testament ou survenue après coup ne vicie pas le testament (§ 14).
2* Si, parmi les personnes appelées à concourir à l'attestation, il en est qui aient regu ou dont le conjoint ait
i^çu une libéralité quelconque de la part du testateur,
leur témoignage n*en est pas moins croyable, mais la
libéralité est nulle (§ 15).
3* Lorsqu'un immeuble a été spécialement affecté par
1® testateur au payement d'une de ses dettes et que le ^*éancier ou son conjoint figure parmi les témoins, son attestation n'en est pas moins valable (§ 16).
4* Le seul fait d'être désigné comme exécuteur testa-
«62 DE L'HOMOLOGATION DES TESTAMByTS
inenlairc n*est pas un obstacle aux fonctions de tëi (§ 17).
931. — Ces quatre règles ont perdu de leur in ance depuis (jue les St. 6 et 7, Vict., c. 85, et i 15, Vicl., c. 99, ont aboli le principe, générale) admis jusqu*alors dans le droit anglais, que nul inoignage n'est recevable de la part d^une pers< ayant un intérêt engagé dans TafTaire. Aujourd'hui semblable témoignage n'est pas récusé d'office : le . l'accepte pour ce qu'il peut valoir. Toutefois il expressément déclaré dans ces deux lois qu'elles brogent point le Wills act de 1837 , en tant i traite la question au point de vue spécial des testame 11 s'ensuit que, si le témoignage d'un témoin légat ne peut plus être récusé et doit compter quant nombre requis par la loi, la libéralité faite à ce téni ou à son conjoint n'en demeurera pas moins frappée nullité 3.
I>e l'homologation des testaments
Sommaire : 932. Nécessité de Thomologation [prohaU], — ^l^.hMt^ compétcutes. — 934. Formalités; common form; iolemn fom, ^ ti Menues succossiuiis.
932. — On appelle />r^>6flf/^ l'acte par lequel le Iriteflil (îompélent reconnaît raullienticilé d'un testament et «" donne ([u'il soit donné suite aux dernières volontés gtf le testateur va consignées. 1/homologation estlacoD(r lion sf'ne quà non à laquelle sont subordonnés les dfow
» Thorpt c. Beslwick, 6 Q. B.D.. 311.