DE L'HOMOLOGATION DES TESTAMENTS
de tout légataire de biens meubles ou de chattels real ; en d'autres termes, un testament relatif à des biens de cette nature ne vaut qu'après avoir été dûment homologué. C'est, aujourd'hui, la différence capitale qui subsiste entre les testaments portant sur des biens meubles et les testaments' relatifs à un real estate. Ces derniers n'ont besoin d'aucune homologation ; l'authenticité peut en être reconnue devant un jury suivant les formes en vigueur pour tout autre acte d'aliénation d'immeubles. Toutefois il n'est plus interdit, d'après la législation actuelle , de rechercher pour ces testaments - là l'homologation spéciale réglementée pour les autres : lorsqu'il y a une contestation née ou prévue, rien ne s'oppose à ce que l'héritier in law ou les légataires d'immeubles ne soient, eux aussi, cités devant la cour of Probate et liés par le jugement qu'elle rend *. Seulement ce qui est indispensable pour les uns n'est que facultatif ou accidentel pour les autres.
933. — Pendant des siècles, l'homologation des testaments fut l'une des attributions des cours ecclésiastiques. La juridiction de ces cours souleva de nombreuses réclamations. Mais ce n'est qu'en 1857, que, sous la pression croissante de l'opinion publique, elle fit place à celle d'un tribunal laïque spécial. Court of Probate ^ ayant un bureau d'enregistrement central à Londres, et des bureaux de district {district registries) disséminés dans le reste du royaume. Lors de la réorganisation judiciaire de 1873, la cour des Testaments a été fondue dans la Haute Cour de justice ; elle y forme une division particulière avec les anciennes cours de Divorce et
* Sl.20el21,Vicl.,c. 77, il 6t-63. 22, VicL, c. 95.
* St. 20 cl 21, Vicr., c. 77; 21 et
iA, :Z LTi/MOLOGATION DES TESTAMENTS
ù'Anlrau'i^ biv-t'on of Probaie, Divorce and Admiralty).
L- t^-la2ie:it lui-mêmî; est déposé en ladite division, e: ':ril''-*i. apPr-s homologation, en remet à rexécutour MZx< 'lOî-ie prohate copy\ qui constitue désormais sod ttrr'. Tout testament, quel que fût le domicile du testâtes-, p^ut être homologué au bureau central d'enregistrement sis à Londres iSl. 20 et 21, Vict., c. 77, § 59f. Maïs si. lors de son décès, le testateur était domicilié dans un district, son testament peut aussi être homologué dans le bureau de ce district (§ 46j, et rhoraologation ainsi accordée serait valable encore que le défunt u eût pas. en réalité, de domicile dans ledit district (§ 47i. pourvu qu'il s'agisse d'une homologation ordinaire \ir9 comrnon fonn . Lorsque l'homologation soulève des contestations et ne peut être faite qu'en la forme solennelle, ce ne sont plus les bureaux de district qui sont compétents ; ce sont les county courts, s'il s'agit ù'xmesiate^ minime importance, et la division of Probate elle-mèrae. dans tous les autres cas :§ 48).
y3i. — Los formalités de i'homolo;^alion varient >iii-
vi::i !a forni»' «If? ratteslatiuii et suivant quota validité isi
tcsî.irïient est. ou non, contestée. Lorsque le tostamini
port.- la ■jlausr' iraîtoslation sacramentelle, et qiiola\>
liilitL' «le Vd^'W n'est pas contestée, riioinoloiîalion \<
aoi'orJée the trUl /.v prorf'di sur le siinj»le srrmenî i>
^ex^•cuteur t*.'Staniontaire qu'il considère l'acte roniii
étant re\i»ressi«»n fidèle des dernières volontés dudèfu'.'-
Mais, comme la clause d'attestation usuelle nVst jô
essentielle au point de vue de la validité du testanu-i'
'^W'ills act, ^ 1* . il arrivt' souvent ou bien qu'ulef.-
complètement défaut, ou qu'elle ne mentionne pasex;i •
fement raccomplissement d(^ toutes les formalités rr-