‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 380 sur 441 · DE ^HOMOLOGATION DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DE ^HOMOLOGATION DES TESTAMENTS

liises. Dans ce cas, le serment de Texécuteur doit être irroboré par un af/idavit émanant de l'un des témoins SL f (irmant que le testament a été fait conformément aux 3^criptions de la loi ^ L'homologation en Tune ou Taude ces deux formes s'appelle probate in common

^i., au contraire, la validité du testament est contestée, si l'exécuteur a lieu de prévoir quelque discussion, o mologation doit se faire in solemn form per testes. XX s ce cas, les deux témoins sont assermentés et inrrogés, et la cour s'entoure de tels autres moyens \t\ formation qu'elle juge à propos, en présence de la feuve, du plus proche parent {next of kin), et des Mitres intéressés, lesquels sont appelés àassister à toute îa procédure. Une fois le testament homologué en cette forme, il l'est définitivement, et Texécuteur ne peut plus *tre recherché à ce point de vue, tandis que, s'il n'y a ^u qu'un probate in common^ il peut à tout moment, pen- "^ant trente ans, être mis, par le premier intéressé venu, ^ï^ demeure d'obtenir une homologation in solemn form ^. 935. — La juridiction contentieuse en matière d'ho- ■^^ologation de testaments a été transférée aux county "^^Htrts dans les cas où la succession mobilière en litige ^^ vaut pas plus de 200 livres, et où le défunt ne possé- *^it pas {was not beneficially entitled), lors de son dé- ^s, un real estate de 300 livres ^,

^ Wniiams, on E.rec»ior5, 1, 4, 2, ^ M^nxe ouvr,, I, 4, 3, S 4.

^. « Su 2\ et 22, Vicl.. c. 95, { 10.

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