DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS
I>e la révooation des testaments
SoinfAXRB : 936. Révocallon par mariage subséquent. — 937. fié expresse ou implicite. — 938. OblitéralioDs et modificatloni, — < nière de faire revivre uu testament révoqué. — 940. Cumul d avec une constitution de dot.
936. — D'après le Wills act de 1837 (§ 18), u tament est révoqué de plein droit par le mariage auteur, à moins qu'il n'ait été fait en vertu d*ua of appointment exprès et dans le cas où, à ^appointment, Vestate n'aurait pas passé aux a cause du disposant. En dehors du mariage, nulle fication dans les circonstances n'emporte par ellerévocation (§ 19) ; il est même à remarquer que, av loi de 1837, le mariage ne suftisait pas à lui seul : lait qu'un enfant en fût né.
937. — D'autre part, la révocation résulte, soitd que le testateur a fait un testament ou codicille postéi et contradictoire, ou un acte exprès de révocation, du fait qu'il a lacéré ou fait lacérer en sa préseï animo recocandi, Tacte qui contenait ses dernières } lonlés (§ 20). L'aliénation ultérieure de Vobjelléi^ n'empôchc pas que le testament ne doive sortir efels plus tard, ledit objet est rentré de façon oud'aulrefl la possession du testateur et se trouve dans son awir au moment do son décès (§ 23). Il en était aiilreflrf| avant le Wil/s act: l'aliénation annulait définiti^ffl^i la disposition testamentaire, à moins d'une con/iriDi* expresse ^.
• Jarman, on Wills, 3* éd., 136, 183.