DES DIVERSES LIBÉRALITÉS A CAUSE DE MORT
938. — Les oblitérations et autres modifications faites i un acte de dernière volonté n'ont de valeur qu'autant ru 'elles ont été revêtues des mêmes formes que l'acte li-même ; si non, elles sont à considérer comme non v^enues, pour autant, bien entendu, que les parties obliirées sont restées déchiffrables.
939. — Quand un testament a été révoqué, il suffit :>ur lui rendre sa valeur première, de« réexécuter » l'orîiia.1, c'est-à-dire, de le revêtir à nouveau des signatures ' a.ltestations requises, ou de faire un codicille en bonne ^•ino indiquant l'intention de le faire revivre (§22).
Ô40. — Lorsqu'un testateur a fait un legs à l'un de ses ^fiants ou à une personne à laquelle il tenait lieu de père, ^ cju'ensuite il lui donne en dot, par acte entre vifs, une oïome égale ou même une somme inférieure, cette constitution de dot est réputée emporter révocation du legs ^ tuoins d'une clause contraire dans le testament ou dans ïïtcte de donation *o. Peu importe que la dot n'ait pas
ôixcore été soldée et que le père ait seulement pris l'en-
Sagement de la payer à une époque ultérieure ^^