‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 383 sur 441 · DES DIVERSES LIBÉRALITÉS A CAUSE DE MORT · texte numérisé non relu

DES DIVERSES LIBÉRALITÉS A CAUSE DE MORT

diverses espèces de legs particuliers et les donî mortis causa.

642. — Les legs universels portent le nom cara( tique de residuary legacies ou devises , le^s du rési tout ce qui restera après payement des autres ch Comme, en Angleterre, l'accomplissement des der volontés du testateur est toujours confié à un < tcur testamentaire ou, à défaut, à un adminisl désigné par la cour of Probaic, le légataire uni n*y a jamais, à ce titre seul, ta situation privilégi lui appartient dans certains cas en droit franc n*est pas plus le représentant du défunt et ne jou plus de la saisine que les autres légataires.

943. — Les legs particuliers se divisent en lej cifiques, démonstratifs et généraux.

Le legs spécifKiue est celui qui porte sur une dûment spécifiée de l'avoir mobilier du testateu serait le legs des 100 livres de consolidés actuelh déposés à la Banque d'Angleterre sous le nom du tour, ou le legs de eerlaincs pièces d'argenterie es sèment décrites, ou celui de 100 livres de consoli prendre sur riuisenible des fonds publics appart< au loslatcur ^

Le legs démonstratif est le legs d'une somme à pn sur un fonds déterminé; par exemple, le legs deoCH îï prendre sur les 100 livres de consolidés déposés Bamiue sous le nom du testateur.

Le legs général est un legs payable tout simple sur les assois généraux du testateur, sans nulle s| fication plus précise; par exemple, un legs de 100 li

' Gordon c. Duff, 28 Beav., 519; Bothamby c. Sherson, L. R Hayes c. liayes, 1 Keen, 97; Eq.,304.

DU PATEMEKT DBS LEGS 669

à A , sans indication des fonds sur lesquels il doit être prélevé, ou le legs d'une bague de deuil d'une valeur de 10 livres , sans autre désignation pouvant se référer à l'un des bijoux délaissés par le défunt, ce qui équivaut à un ordre donné à l'exécuteur d'acheter , des deniers de la succession, une bague de 10 livres pour le légataire.

944. — Les donations mortis causd sont des donations faites en vue de la mort, mais qui ne deviennent définitives qu*au décès du disposant ^, s'il ne les a pas révoquées et si le donataire lui survit ^. En principe, elles ne peuvent porter que sur des chattels, dont la propriété se transmet par tradition ( delivery ) ^. Toutefois on a admis qu'une bond debt peut également en faire l'objet, moyennant la tradition du bond ^. La tradition effective ou implicite de l'objet donné entre les mains du donataire est de Tessence de la donation mortis causd. Après la mort du donateur , la donation est sujette à révocation ou à réduction au profit des créanciers, tout comme les libéralités testamentaires ^, et elle est soumise aux mêmes droits qu'un legs 7.

I>a payement des legs

^oauiAimB : d45. Principe général. — 946. Conditions pous lesquelles un legs «si payable. — 947. Réduction des legs généraux eu cas d'Insuffisance oitU. — 948. Legs spéclûques; adempiion. — 949. Legs démonstra-

« BdwardM c. Jone», 1 My. et 214: BovUs c. EUin^ 4 De Gex, M. et

laig., 226; Staniland c. WiUott, G., *Zhd ; Moore c. Darton^ 4 De Gex

Vae. elGord., GG4. et Smalo, 517.

« 7 Taunt., 232. c i p. Wms., 4 6.

•* MilUrc.MUUr, 3 P. Wms , 356. ' St. 30, (îco. III, c. 52, | 7 ; 8 cl

» Snellgrave c. Daily, 3 Atk., 9, Vict., c. 76, { 4.

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946. — n est de principe absolu ^n Anglctcm' qi ne saurait être question d'acquitter un legs avani tuus les eréaneierBdn défunt n'aient Héi désinléi tÊÊmm Uberalit nui Uberatus, ou, Lommc Braclon (I. c. 26) oqurinùt la même pensée : « De bonis de) primo dtAtomdMtwU ta qum tuni neeessi/atis.el tea gum tunt uHlitatitt tt uUimo çua: sunf vofuntatùi

946. — D'autre part, le li^ trnnsfiVo ati règatsii lors du décès du testateur, m droit sur la chose, commencement de propriété (inefioate property) : ai ce droit ne devient parfaitqaepaTrasscnliinont AvU outeur testamentaire: le légataire ne pourrait, sans assentiment, s'aBpanr légitimenient de l'obj^ lég C'est, quelle que soit l'étendue do legs, l'ex^uleor f est légalement imestl de tons îos biens mt^ubles ehaUgb real du déflmt; c'est & lui qu'il apparlie d'examiner si , et dans quelle mesure , les créai>ci ayant été remboursés, fl est possible d'acquitter ment les legs, et il va sans dire qu'il n'est tenu acquitter que jusqu'à concurrence de l'aclif «lui entre ses mains après payement non seulement dfe dettes, mais encore des droits dus & l'État.

Les legs d'immeubles ne sont pas sutiordomiés i \'usentiment de l'exécuteur, comme le sont ceux i'et* mobiliers, hormis le cas oi!r le testateur l'a exprof^innl ordonné. 11 est toutefois à remarquer que, lorsque I testateur a grevé tels de ses immeubles du payeof de ses dettes, il confère par là même à l'exécuteur pouvoir de les vendre au profit des créanciers, i

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