DU DOMICILE ET DE L'ABSENCE
a résidé pendant quarante jours dans la nouvelle localité. La preuve du changement peut résulter d'une déclaration expresse faite aux inspecteurs des pauvres de la paroisse où Ton entend se fixer, ou de diverses autres circonstances telles qu'un bail fait pour au moins quarante jours, le payement des taxes paroissiales, le fait d'être engagé comme domestique ou apprenti, ctc, ^ (Cpr. n* 928, en matière de droit de succession).
I^e l'absence
59. — En Angleterre, dans le silence du cotnmon law^ la jurisprudence admetaujourd'hui qu'un individudoît être présumé décédé lorsqu*il est absent depuis sept ans sans avoir donné et sans qu'on ait reçu indirectement de ses nouvelles. Au bout de cette première période, les héritiers jouissent du revenu de ses biens.
Après treize ans d'absence, ils obtiennent la délivrance de sa fortune mobilière ; après dix-neuf ans, la libre disposition des immeubles *.
s BlacksloDc, éd. fr.,II, 47et tuiv. 28; Bell, Law of ScoUland, 1640; * Enight c. Nepean^ 5 B. et A., Ann.de Lég. élrang., XI, 75, notice 86 ; Waiêon c. tngland, 14 Sim., de M. H. dû Buit.