CHAPITRE III
De la minorité et de la tutelle
I>é la minorité et de l'incapaoitô qu'elle entraine
SoiofAïaB : 60. Notion; émancipation; âge de discernement. — 61. Jour où s'accomplit la miOorité, — 62. Privilèges des mineurs. — 63. Donations, dettes. -~ 64. Contrat de mariage. — 65* Testament — 66» Legs fait à un minetir. — 67. Emploi de ses revenus.
60. — En Angleterre, rage de la majorité, c'est-à-dire de la pleine capacité juridique, est fixé comme en France à vingt et un ans . Nous ne trouvons rien dans les lois anglaises qui corresponde exactement ni à Témancipalion du droit français, ni à la déclaration anticipée de majorité des droits suisse et germanique. Toutefois le mineur ne demeure pas également incapable pendant toute la période qui s'étend entre sa naissance et sa vingt et unième année révolue. A l'âge de quatorze ans, il atteint rage de discernement , peut choisir son tuteur, et a même la faculté de donner ou de refuser son consentement pour le mariage et de disposer de son mobilier par testament; cette double faculté appartient aux filles dès l'âge de douze ans. A l'âge de dix-sept ans, le mineur de l'un ou de l'autre sexe peut être exécuteur testamentaire ; néanmoins , s'il a été désigné seul à cet efTet par le testateur, il n'est pas admis à exercer son office durant sa minorité : c'est son tuteur, ou telle autre personne désignée par la cour of Probate (administrator