Legs de la chose d'autmi
960. — Le legs de la chose d'autrui est nul si le propriétaire de la chose refuse de s'en dessaisir en faveur du légataire. Que le testateur ait su ou ait ignoré qai disposait d'une res aliéna, l'exécuteur n'est jamais tens d'acheter l'objet légué, afin de le remettre au légataire, ni de dédommager ce dernier de quelque autre manière.
Mais, si le propriétaire de Tobjet légué est lui-même gratifié par le testateur, il ne peut profiter de la libéralité à lui faite qu'à condition de se prêter à Taccoraplissement du legs : il lui faut choisir entre sa chose el h libéralité du testateur. Cette doctrine s'applique aux legs d'immeubles comme à ceux d'etlets mobiliers. Toutefois, si un legs est lait par le même testament à rhéritii-r. celui-ci peut recueillir le legs sans se dessaisir de h chose à lui appartenant dont le testateur avait dispose au profit d'un tiers ; à moins que le testateur n'ait fej
»« Hinchcliffe c. Hineheliffe, 3 C., 394; Monlefiore c. Cwfiafl^ Ves., Îil6. 1 De Gex, F. oî J., 93.
•' Rickman c. Morgarty 2 B. C.