‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 391 sur 441 · Legs dn restant (fMMif«ry Megacff) ; legs imiTersel · texte numérisé non relu

Legs dn restant (fMMif«ry Megacff) ; legs imiTersel

961. — Après payement des dettes et des legs, ce qui reste [residtium) de l'avoir mobilier du défunt doit être remis à son légataire universel (r^^/rfe/ûry legatee), s'il y en a un. Peu importe qu'il s'agisse de biens acquis antérieurement ou postérieurement à la confection du testament; carie testament est toujours réputé avoir été fait immédiatement avant le décès du testateur ( WilU actf § 24). Tout legs devenu caduc par le prédécès du légataire ou comme contraire à la loi, tombe dans le residue que recueille le légataire universel (26., § 25). Lorsqu'un legs a été fait à deux ou plusieurs personnes comme joint ienants (cpr. n" 484, 489) et que Tune d'elles meurt avant le testateur, sa part ne devient pas caduque, mais accroît aux autres^. Au contraire, si le legs leur a été fait m common, c'est le légataire universel qui recueille la part du prémourant ^0, à moins que le legs n'ait été fait à une classe de personnes, par exemple aux enfants de N. N. par portions égales, auquel cas tous les survivants répondant à cette qualification se partagent le legs entier nonobstant le prédécès de Tun d'eux ^*.

962. — A défaut de légataire universel, ce qui restait de la succession après acquittement des dettes et charges, appartenait autrefois à Texécuteur testamentaire

»» Jarman, on TTt/is, 374; Bou^/i- *« Bagwell c. Dry, 1 P. Wm«.,

ton c. Boughton, 2 Ves., 12; Bro^ 700; Page c. Page, 2 P. Wms., 489.

die c. Barry^ 2 Ves. et B., t27. *» Vintr c. Franeiê, 2 Cox, 190 ;

»• Morley c. Bird, 3 Ves., 628, Lec(^. Pam, 4 Hare, 250; i4 y <on e.

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