Legs d'immeable ûdt en fraude des oréanoien
963. — Si l'héritier était tenu , de vieille date dettes de son auteur jusqu'à concurrence de la \ de Vestate hérité par lui, pendant longtemps le légj d*un estate immobilier échappa à toute responsafc il sufTit, en conséquence, à un débiteur de mau foi de faire de ses immeubles l'objet d'une dispo testamentaire au profit de celui qui en eût béri intestat, pour frustrer ses créanciers de leur légitio cours. Afin de protéger les créanciers contre de sei blés legs, le Statute of fraudaient devises (3, Guil. et c. 14) décida que, quand une personne lègue un imm sans le grever au profit de ses créanciers, le légi serait tenu ipso jure envers eux de même que Teil l'héritier, et que les créanciers pourraient laoUoi soit seul, soit, suivant les circonstances, de concert Théritier. La législation ultérieure a maintenu cette position **.
*• Pring c. Pring, 7 Vcrn , ?9; c. 40; Low c Gns^, 8B«it..
Barhfi'li n. Cartlfis, 2 P. Wiin.. ** Si. 11, Gt»o. IV, ei l.G«
l.iH; MuUen c iiow ..an , 1 Coll., c. ^7; 2 et 3, Vicl., c. 6U; il