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CHAPITRE IV

De l'interprétation des testaments et des legs

Soioiaibk: 964. Règle générale; interprétation indulgente. — 965. Principes du vieux droit. — 966. Règles'poséea par le WilU actde 1837 : 1* Le testa* meut est réputé fait immédiatement avant le décès du testateur. — 967 2* Le legs s*applique à Tensemble du droit compétent au testateur sur VeêiaU légué. — 968. 3* Leffs à des trusleeg. — 969. 4* Prédécès du léga faire d*un e$lcUe tait. — 970. 5* Le legs des « immeubles » du testateur comprend ses Uasehold$ et copyholds, — 971. 6* 11 comprend aussi les Liens sur lesquels il a un power of appointment général. — 972. 7* In terprétation des legs avec substitution.

964. — En matière d'interprétation d'un acte de dernière volonté, les tribunaux partent toujours de l'idée que le testateur, inops consilii, n'a pas eu, en le rédigeant, les moyens de se renseigner sur la portée et sur les exigences de la loi, comme il les aurait eus pour un acte entre vifs, et que, par conséquent, s*il convient en principe d'appliquer aux testaments les mêmes règles d'herméneutique qu*aux deeds, il est nécessaire aussi de ne jamais perdre de vue l'intention probable du défunt. 11 s'ensuit que, quand cette intention est manifeste, les tribunaux donnent effet à ses dispositions, encore qu'il ne les ait pas formulées en les termes propres qui eussent été indispensables dans un deed.

Ainsi, il a toujours été admis qu'un fief simple peut être valablement légué lors même que le testateur aurait omis les words of inheritance, les termes techniques indiquant qu'il lègue le bien à N.N. « et à ses héritiers » ; et, de même, un estate tail, encore qu'il ait omis les words of procréation qui caractérisent ce genre de tenure (N.N. tlsts descendants) \ pourvu, bien entendu.

682 DB L*INTBRPRÉTATI01f DBS TBSTAMBNTS ET DES LEGS

que le contexte ne laisse aucun doute sur la volon

testateur ^ On sait que, en matière de deed^ il serait

lument impossible de suppléer à Tabsence de ces U

sacramentels.

11 y a encore, dans la manière d'interpréter les

et les testaments, cette autre différence que, quai

testament contient deux clauses incompatibles, c'i

dernière qui l'emporte, tandis que, dans un dei

serait la première 2.

Enfin, on n'exige pas une description aussi exa( l'objet de la libéralité. Si Ton aliène par deed sa « son », sans spécifier qu'on entend aliéner en mêmet tout le domaine sur lequel elle se trouve^ Taliénat» comprendra, outre le bâtiment, que les jardins et veri le legs d'une maison doit, au contraire, s'interp] quant à son étendue, d*après rintention probable du tateur, et pourrait, par conséquent, comprendre, : les circonstances, les terres ou d'autres construc adjacentes ^.

965. — Pendant longtemps, les tribunaux, loa admettant qu'il convient avant tout de rechercher tention probable du testateur, se laissèrent guider, déterminer cette intention , d'après certaines ri constantes, qui devinrent techniques et conduis souvent à une interprétation tout autre que celle q simple laïque eût donnée aux dispositions réputées biguës. Ainsi^ quand le testateur s'était servi malai tement d une expression technique, il était de 1

* Doe c. RoherU, 7 Mee. et W.^ cer c. Pedlcy, 1 Mee. el V.. S! 386 ; Doe c. IJiêcocks, o M. et W., » Doe c. t'arUs. 15 Vee. c 363; Doe c. Bannister, 7 Mee. et 450; Webber c. Stanley, iSi W., 298; Lloyd c. Jackson, L. Rep., N. S., 698 ; Tratfert c. Biund 2 Q. B., 269. Ch. Dlv., 43S.

* Co. Litt., 112 6 ; Doe (L 5pcn-

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