‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 396 sur 441 · DE ^INTERPRÉTATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS · texte numérisé non relu

DE ^INTERPRÉTATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS

969. — i"* Si, dans rintervalle entre la confection du testament et le décès du testateur, Tun des légataires vient à mourir, la règle générale, atlaw, est que le legs devient caduc, encore qu'il ait été fait en faveur du légataire « et de ses héritiers », ou du légataire» et de ses descendants », et Ton considère les objets légués comme restant dans la succession ab intestat du défunt. Jusqu'au Vfills acU celte règle s'appliquait à tous les cas sans distinction. Mais, quand un estate /ai7 avait été légué à un individu qui prédécédait laissant des enfants, elle était excessivement rigoureuse, puisqu'elle mettait ànéant la libéralité, encore qu'ily eût des personnes aptes à la recueillir. De même, si un testateur répartissait ses biens entre ses enfants et que l'un d'eux le précéd&t dans la tombe laissant de la postérité, cette postérité se trouvait exclue du bénéfice du testament, bien que, selon toutes les probabilités, telle ne fût certes pas l'intention du testateur. Sans doute, celui-ci était libre de faire, après la mort de son fils, une nouvelle disposition en faveur de ses petits-enfants ; mais, soit par ignorance ou par négligence, soit par suite d'un empêchement fortuit, il se pouvait qu'il omit de pourvoir à leurs intérêts, et il était désirable que le législateur y pourvût à sa place : c'est ce qui a été fait par le Wills act (§ 32). Aujourd'hui, dans l'hypothèse indiquée, le legs d'un estate tail ne devient pas caduc, mais sortit effet au profit des descendants du légataire prémourant, comme s'il était décédé immédiatement après le testateur, sauf clause expresse contraire. Il en est de même, selon le § 33, si Tobjet du legs fait à un enfant ou descendant du testateur est un estate j mobilier ou immobilier, non sujet à s'éteindre au ^écès du légataire ou plus tôt ; ce sont aussi les descen-

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dants du légataire prémourant, vivants lors de Touverture de la succession, qui recueillent cet estate au lieu et place de leur auteur. Cette disposition a uneffetasseï curieux : si le légataire était mort après le testateur, laissant un acte de dernière volonté, il est clair que cA acte aurait régi le legs comme le reste de sa fortune; or on a jugé qu'il devait en être de même s'il meurt avant le testateur, et que, par conséquent, l'acte régit le legs tout comme si le légataire avait été lui-même en vie pour recueillir la libéralité K

970. — b"* Lorsqu'un testateur qui ne possédait qa'ufl leasehold lègue « tous ses biens-fonds et tènements, > on a toujours admis que le légataire devait recueillir le leaseforyearSj puisqu'il n'y avait pas dans la successioi d'autre bien auquel pût s'appliquer la libéralité. MaiSi comme il n'y avait pas d'autre motif pour justifier cette interprétation, il était de règle, avant le WUlê acij q^t, si le testateur qui s'exprimait ainsi possédait, outre k leasehold y un fief simple, le légataire ne pouvait prétendre qu'à ce dernier fief^». D'après le Wills act,% 26, unleg> portant sur « les immeubles » du testateur, ou sur <- le? immeubles qu'il possède en tel endroit » ou « occupée en son nom par telle personne »,ou, en général, surdes immeubles décrits et spécifiés par lui d'une façon précise, doit, s'il peut s'appliquer à un leasehold ou (opt hold et que le testateur ne possède i)oint de freehdi auciuel la définition de l'objet légué puisse se rapporter être réputé s'appliquer audit leasehold onropy/ioldA moins que l'intention contraire du testateur ne résflft' du texte même du testament.

* Johnson c. Johnson^ 3 Haro, Knight c. Selby^^ Man. eiGr^^'- 157. Parker c. Alcrciuinl, 5 lUa. tL Q:^

^ Route. BarllcU, Cro. Car., 293; 498.

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