‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 397 sur 441 · DE L'INTERPRÉTATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS 6S · texte numérisé non relu

DE L'INTERPRÉTATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS 6S

971. — &" De même, quand ua individn, possMant mt estate immobilier dont il ponrait disposer par testament, avait aussi, en vertu d'un pouvoir spécial, le droit de disposer par acte de dernière volonté d'autres biens ne lai appartenant pas en propre, il était de règle, autrefois, qu'un legs universel de ses immeubles ne devait s'entendre que de ceux dont il était personnellement propriétaire, à l'exclusion de ceux sur lesquels portait son pouvoir, à moins qu'il n'en eût formellement ou implicitement décidé autrement. Il en est encore ainsi maintenant quand il s'agit d'un pouvoir spécial, ne pouvant s'exercer qu'au profit de certains individus ou de certaines classes de personnes. Mais, quand le pouvoir est général et autorise le testateur à disposer des biens en faveur de qui bon lui semble, le Wiiis act a posé en principe qu'un legs universel d'immeubles serait réputé comprendre également ces biens-là et constituer, sauf intention contraire ressortant du texte du testament, raccomplissement du mandat dont le testateur était investi à cet égard (§ 27). Cette nouvelle disposition s'applique aussi aux appointments de biens meubles.

972. — T En vertu d'une règle d'interprétation légale, en opposition avec la manière usuelle de comprendre les choses et fondée sur des considération d'ordre pu^ rement technique, il avait été longtemps admis que, 4iaand un bien avait été légué à une personne et, si elle snourait sans postérité, à une autre, la substitution sertissait efTet au profit de cette dernière, non pas seulement ' ^ la première mourait elle-même j sans postérité, mais «ncore à n'importe quelle époque ultérieure où sa descendance venait à s'éteindre. Depuis le Wills act (§ 29), ■orsqu'une substitution est subordonnée au décès, sans

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postérité, de la personne appelée en premiè ( a die without issue^ die withoiit leaving iss\ no issue, » etc.), il doit être bien entendu qu( stitué n*a de droit, sauf intention contraire n du texte du testament, qu'autant que le premie lui-même n*a point de descendants ou, du moin sans en laisser 7.

' Dawnon e. Small^ L. R«p., 9 Ch. App., 651.

SECTION DEUXIÈME

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