CHAPITRE I
De la dévolution ab inteitat des immeubles
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2f otions générales
Sommaire : 974. Dercent ; déGnitioD. — 975. Conditioos sous le s'ouvre uiio hérédité; décès du de cujus; biens nua encore aiiéa lui; hériliur apparent uu présomptif. — 976. L'héritier doit être légitime mariage. — 977. Coup d'uaii sur la législation.
974. — Lorsque le possesseur d'un esiate of in tance en fief simple ou en flef substitué meurt sai avoir dispos j entre vifs ou par testament, cet t passe, de par la loi, à son héritier, par droit de (/edr< c'est le terme technique.
Nous ne nous occuperons pas ici des syslcoi descent consacrJ^s par certaines coutumes locales exemple, du système du yavelkinU, d'après lequel les fils ont des droits égaux , ou de celui du bour glais {borough-english ), où l'héritage est dévolu a cadet. Nous nous en tiendrons au système généi vigueur pour les rjrfssim|)les;les règles sont les ra quant aux fiels substitués {feetail)^ sous celle réserve que la liste des successibles est moins lor
975. — Il ne peut être question d'héritage que deux conditions: l"* que le de citjim soit décédé; 2* laisse des biens dont il n*ait point disposé entre r' par testament.