‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 400 sur 441 · DE LA DÉVOLDTION AB INTESTAT DES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

DE LA DÉVOLDTION AB INTESTAT DES IMMEUBLES

V II faut que le de cujus soit décédé ; en effet, nemo esthœ7*€s vivenlis. Avant le décès du de cvjus, la personne la plus rapprochée de lui au point de vue successoral est un héritier apparent ou un héritier présomptif: apparent, si son droit est absolu et incommutable pourvu que la personne survive au de cvjtis; présomptif, si elle est la première en droit au moment actuel, mais risque de se voir écartée, d'ici à l'ouverture de la succession, à raison de la survenance d'un héritier préférable. Ainsi, le fils aine est héritier apparent; une fille n'est, à défaut même de fils, qu'héritière apparente, car elle peut se trouver écartée postérieurement par la survenance d'un fils même posthume.

2* Il faut que le de cujns n'ait pas disposé de ses biens; car le titre d'un acquéreur entre vifs ou d'un légataire l'emporte sur celui de l'héritier ab inteslat. La législation anglaise ne reconnaît à l'héritier, même le plus proche en degré, aucun droit analogue à ce que, sur le continent, on appelle réserve ou légitime.

976. — D'autre part, nul ne peut être heir at law s'il n'est né en légitime mariage : il ne suffirait pas d'être né hors mariagt et d'avoir été légitimé par mariage subséquent dans un pays où le mariage ultérieur des parents produit cet effet et permettrait à l'enfant d*hériter comme un enfant légitime des biens situés dans ledit pays *.

977. — Les règles qui régissent le title hy descent remontent, en Angleterre, à une haute antiquité. La plupart d'entre elles se trouvent déjà inscrites dans le traité de Glanville (1181); et, dans tous les cas, le système était

« BiHhwhUtU c. Vardell, 6 B. et G., 438.

6'J4 RÈGLES ACTUELLES DE LA SUCCESSION lUMOBILliUB

970. — 2" et 3" règle. Les héritages doivent pa tout d'abord, aux descendants du purchaser, à Vii règle générale que complètent les quatre proposi suivantes formant la troisième règle :

a) Les enfants au premier degré en vie excluent propres descendants.

b) Parmi les enfants, ceux du sexe masculin exe ceux du sexe féminin, quel que soit Tordre des sances.

c) Parmi les enfants mâles, laine exclut les cadet

d) Les enfants du sexe féminin, quand ils arriven succession, partagent par tête.

Ainsi, si le purchaser laisse deux fils et deux fille lils aîné hérite seul, à Texclusion de ses propres fants, de son frère et de ses sœurs, encore que cell soient plus âgées que lui. Si le fils aine meurt sans térité, son frère hérite seul du bien, à rexclusion sœurs. Si le second frère meurt également sans posW le bien se partage par moitié entre les deux filles du^ chaser, qu'on appelle dans ce cas, des coparcenen parceners (cpr. n"494, sv.).

Les parceners ne sont jamais tenues de rester i l'indivision; le partage est opéré soit par un juge df division de Chancellerie de la Haute Cour -, soit par Inc/osure commissioners for England and Walet partages amiables doivent être constatés pardeed r sœur aînée n'a, par rapport à ses cadettes, aucur^ de préférence sur le manoir de la famille, surle^^ (le propriété, ni sur la pairie ouïes titres honoriT^ ^^^^^ défunt : la pairie et les litres restent vacante ^^)^

« st. 36 el 37, Virl., c. 66. | 34. 3 st. 8 el 9, Vict.,c. fof »j

al. 3. "

BtOLES ACTUELLES DE LA 8UCCESSICN IMMOBILIÈRE 665

ynnre), jusqu'à ce que la couronne ait désigné celle des sœurs qui doit en jouir. Il en est autrement en EcDSse^. 989. — 4* règle. Les descendants d'enfants du purchaaer représentent leurs auteurs à Tinfini, les descendants du même auteur demeurant toujours, par rapport aux autres, soumis aux règles d'hérédité fixées pour cet auteur lui-même par les quatre propositions énoncées au n' précédent. Ainsi, les descendants à un degré quelconque, hommes ou femmes, du fils aîné àupurc/iasery excluent son fils puîné ; et, d'autre part, les descendants ne peuvent prétendre qu'à la portion qui serait échue à leur auteur s'il avait vécu. Supposons que lepurchaser ait eu deux fils, A et B, et que Taîné A l'ait précédé dans la tombe, laissant lui-même deux fils, G et D, et deux filles, Ejet F. L'aîné des fils de A, G, recueillera par droit de représentation tout l'^^/a/^ de son grand-père, à l'exclusion de son frère D, de ses deux sœurs et de son oncle B. Si C est également prédécédé, c'est son frère D qui recueillera l'héritage à sa place. Au défaut de D, Thérîtage se partagera par moitié entre ses deux sœurs E et F; et ce n'est qu'en cas d'extinction totale de toute la postérité de A que B et sa postérité viendront en ordre utile. Supposons, au contraire, que le purchaser n'ait eu que trois filles. A, B et C, prédécédées toutes trois laissant, A, deux fils, B, deux filles, et G une fille aînée et un fils cadet. La succession se partagera, tout d'abord, en trois portions égales au profit de chacune des trois souches; puis le tiers dévolu à la souche A passera tout entier à l'aîné des deux fils de A, le tiers appartenant à la souche B se partagera par moitié entre les deux filles

* BeU, Princ, 1654, 1659.

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