DE LA MINORITÉ
durante minore œtatejj qui administre, en son lieu et place, les biens du défunt ^
61. — Par une bizarrerie qu'il convient de mentionner, l'âge de la majorité est réputé accompli, non le jour anniversaire de la naissance du mineur, mais la veille de ce jour. Ainsi, un homme né le 1" janvier 1860 devient majeur et peut contracter valablement dès le 31 décembre 1880 au matin , bien qu'il s'en faille de près de vingtquatre heures qu'il ait vingt et un ans. On en donne pour raison que la loi ne connaît pas de fraction de jour. Or, si la naissance avait eu lieu à la première seconde de janvier et que l'acte fût de la dernière seconde de décembre , les vingt et un ans eussent été complets ; et , pour la loi, il revient au même qu'une chose ait été faite dans tel moment du jour ou dans tel autre. Nous donnons cette argumentation pour ce qu'elle vaut-.
62. — Les mineurs ont divers privilèges, et subissent diverses incapacités dont on a pu dire qu'elles sont également des privilèges, puisqu'elles ont pour but de les prémunir contre leur propre imprévoyance.
On ne peut les poursuivre en justice qu'à la condition de mettre simultanément en cause leur tuteur, car c'est lui qui doit les défendre contre toute attaque judiciaire ou autre ^. Mais , s'il s'agit d'intenter une action , le mineur peut le faire soit par son tuteur , soit par un prochein amy autre que son tuteur ; ce prochein amy peut être toute personne disposée à se charger de la cause du mineur, au besoin contre le tuteur lui-même. La minorité suspençi, au profit du mineur, le cours de la prescription (cpr. n**' 356,824).
« st. 38, Geo. III, c. 87, }, 6. slone, éd. fr., II, p. 259, n. 1.
3 Salkend, 44, 625: Lord Ray- 3 Co. Li'.l., 135. iDcnd, Reports. 480, 1096; Bhick-