‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 405 sur 441 · Au décès du de cujus, Théritier est saisi Je · texte numérisé non relu

Au décès du de cujus, Théritier est saisi Je

Vestate ipso facto ^ volens nolens : mortuus sasit vivum. Il ne peut répudier la succession ; mais il n'a pas le même intérêt qu'en France à prévenir les conséquences de la saisine ; car, en principe, il n'est tenu des dettes que tout au plus jusqu'à concurrence de la 'valeur de Vestate^ et n'a aucune précaution à prendre pour limiter à cette valeur sa responsabilité : sa personnalité ne se confond point avec celle du défunt.

990. — Pour que son titre devienne complètement efficace quant à un estate in possession, il faut que l'héritier prenne possession de Vestate {make entry on the land). Tant qu'il n'y est pas entré en maître, il en a bien la saisine de droit {in law)^ mais non la saisine effective {in deed), et il n'a pas qualité pour intenter aucune action of trespass à raison des empiétements que se permettraient des tiers ^.

S'il s'agit simplement d'un esiate in expectancy, l'héritier ne peut en prendre possession tant que subsiste le droit auquel est subordonné le sien . Toutefois, s'il s'agit d'un droit de reversion ou de remainder sur un immeuble concédé seulement à temps {for years) à une autre personne , la possession de ce particular tenant vaut possession pour l'héritier lui-même, lequel est alors réputé saisi non seulement en droit, mais encore en fait®.

Dans une affaire récente, où le demandeur s'appuyait sur le legs d'un immeuble dont le testateur, bien que saisi in law comme héritier du propriétaire mort intestat, n*avait pas obtenu la saisine actuelle et effective par

» Bacon, ii6ricif7.,tit. Tresp(Uê{0). T. &., 390. * Co. Litt., 75 a; Doec, Kun, 7

voie d'enhy, il a été jugé que le légataire n'était p à se prévaloir du legs *^.

991. — Les estâtes en fief simple échoient to Thérilier grevés des detles de leur précédent pos Ce principe n'a jamais élé contesté quant aux d specialty, bien que Théritier ne put être rechc ce chef devant un tribunal ordinaire qu'autant auteur lavait expressément obligé à la dette ce ment avec lui-même **. Au reste, comme on Ta haut, rhéritier n'est pas tenu d'une semblât comme des siennes propres; il ne Test que jusqi currence de la valeur de Vestate qui lui estdévolu

Les assets que recueille Thérilier peuvent con< un légal estate ou en un équitable estate. En génér ignore tous les droits simplement c équitables > au cas particulier, en vertu du Statute of frau Car. 11, c. î^), § 10, lorsqu'un ces lui que trust laissant à son héritier un trust en tîef simple, ci a le caractère d^assets by descentj et rhéritier osl des dettes de son auteur à raison de ces asseU. comme s'il était entré par droit de succession en session d'un légal estate,

992. — En ce qui concerne les dettes par « contracta les créanciers ont été privés pendant des si de tout recours sur Tavoir immobilier de leur dél) défunt. Peu à peu les cours d'équité, à défaut des l naux ordinaires, prirent souci de leurs intérêts; nu remède arrivait lentement et coûtait cher; il ne sa qua, d'abord, qu'au cas où le débiteur était un com

10 L^nch c. Jaxfy L. Rep., 9 Ch. «* HarberCs coêt. 3 ReP'

Div.,4;i0.

jjantdans le sens des lois sur la faillite*-. Plus tard, le St. 3 et 4, Guil. IV, c. lOi, décida d'une façon plus générale que, quand une personne quelconque, proprié- Aire d'immeubles, venait à mourir sans avoir expressénent affecté ces immeubles au payement de ses dettes, ioa real estate n'en serait pas moins considéré comme usets et employé par les tribunaux d^équité à désintéresser les créanciers tant par simple contract que by pecialty^ sauf le droit de préférence compétant à ceux [ui auraient pris soin de se procurer des sûretés spéciales du vivant de leur débiteur, notamment en exifcant que, dans le deed originaire, l'héritier fût lié envers îux conjointement avec le débiteur lui-même.

093. — D'après le Hinde Palmer's ac/(St. 32 et 33, fict.j c. 46), lorsqu'il s'agit d'administrer V estate d'une >ersonne morte après le 1" janvier 1870, toutes ses lettes sont placées sur le même rang, qu'elles soient Mïellées ou non scellées; elles doivent être remboursées lu marc le franc sur tous les assets tant légaux qu'équitables et ne sont primées que par les créances munies le sûretés spéciales. Enfin, le Judicature act de 1875 St, 38 et 39, Vict., c. 77), § 10, a déclaré applicables à administration de Vestate d'un défunt insolvable les igles en vigueur en matière de faillite, en tout ce qui >iicbe au classement des créanciers et à la supputation es intérêts *^.

«* î^l. r, Geo. III, sect. 2, c. 71; 317; Hill c. nrilqts. 17 Ch. D., « 0>o IV. et 1, Gui. IV, c. 47. 342; in t^Miggt, 2U CJi. 1).. 945.

** Smilh c. Muryan^ 5 0. P. D.,

roi DE LA DÉVOLUTION AB INTESTAT DES BIENS MEUBLES

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