DE LA DÉVOLUTION AB INTESTAT DES BIENS M3UBLES
une somme du défunt en avancement d'hoirie doivent en faire le rapport. Mais il est à remarquer que Taîné, pour avoir un droit exclusif aux immeubles, n'en a pas moins droit à une part des effets mobiliers égale à celle de chacun des autres héritiers en concours avec lui ; on ne tient» à cet égard, nul compte de ce qui lui échoit en biens-fonds -.
997. — A défaut d'enfants ou descendants, la succession mobilière échoit au père du de cujtcsj pour moitié 8j le défunt a laissé une veuve, en totalité au cas contraire. En cas de prédécès du père, sa part se répartit par tête entre la mère, les frères et les sœurs du de cujus (St.* 1, Jac. II, c. 17, § 7), les demi-frères ou sœurs ayant le même droit que les germains ^. Si l'un des frères ou sœurs est prédécédé laissant des enfants, ces enfants recueillent sa part, par droit de représentation, pourvu que la mère ou l'un des frères ou sœurs du défunt soit encore en vie*. A défaut de frères et sœurs du défunt, ou de descendants d'eux, la mère prend toute la succession, déduction faite de la part revenant à la veuve ; une belle-mère ne jouit d'aucune espèce de droit ^. A défaut de mère les frères et sœurs se partagent, par portions égales, la part non dévolue à la veuve , les enfants des frères ou sœurs prédécédés représentant respectivement leur auteur. Mais il est à remarquer que le droit de représentation n'existe, en ligne collatérale, que pour les enfants des frères et sœurs, à lexclusion^des descendants plus éloignés, et qu'ils ne peuvent s'en prévaloir qu'en concours avec l'un de leurs oncles ou tantes ou avec leur
« st. 22 et 23, Car. II, c. 10, § 5. 215; Durante, Prestwood, 1 Atk.,
• JeMopp c. WaUon^i My. et K., 454.
665 ; Bumett c. Mann, /6., 672, n. ^ Duc de Rutland c. duchesse de
* Lloyd c. Tench, 2 Ve». sen., Rutland^ 2 P. Wm8.,216.