MOBILIÈRE AB INTESTAT
INTRODUCTION
SoMMAiBE : 1003. Cas où il y a lieu de Dominer un exécuteur testamentaire; son rôle. — 1004. Administration dos successions ab intestat; historique. — 1005. Législation actuelle.
1003. — Lorsque le défunt use de son droit de régler acte de dernière volonté la dévolution de ses biens, I n'a pas besoin de nommer un exécuteur testamentaire 'il ne s'agit que d'immeubles: ainsi qu'on l'a vu plus ^ut, le heir at law est immédiatement saisi de ces im* ^ «ubles, volens, nolenSj et l'intervention d'un exécuteur errait complètement superflue. Il en est autrement quant la succession mobilière. Pendant des siècles, un tes- ^»ent n'a été valable, par rapport aux effets mobiliers x^ défunt, qu'à la condition qu'un exécuteur y fût dési- ^ï^ié expressément ou implicitement *. C'est l'exécuteur '>cx effet, qui, d'après les principes de la législation an- El^ise, est investi de ces biens, à l'exclusion des membres
* In re Bell, L. Rep., 4 Prob. D., 85.
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de la famille comme tels, avec mandat de les emidoyar, après payement des dettes , conformément ans instructions du testateur ^; c'est lui qui représente légalemeat le défunt, et la présence d'un semblable représentant est absolument indispensable. Toutefois, si Tusage pour la testateurs de désigner un ou plusieurs exécateurs est resté général, rbmiliitift d« déllgftàtiOn n'est plus um cause de nullité ; la loi y a pourvu m donnant à la justice le dfoU d'y suppléaf j^uivtat côrtftItiM fèglÉt, tori comme elle nomme les aâmtnlstretftUM dd MMMÉldtl non réglées par téstametit.
1004. — A l'origine , lorsqu'un individu mourait ntestât, le roi, en sa qualité &é pafens patrùf ei de gait' rai trustée du royaume , avait le droit de s'emparer dei biens ', déduction faite de bt part réservée à la veiM et aux enfants. Plus tard, la couronne se dessaisit de cette prérogative au profit des évéques , avec missioi d'employer les biens ui piùê tirtif . Le oorollaire Mtml de cette concession fut de conférer à l'ordinaire dudio* cèse le droit de vérlfler les testaments, puisque Tesi»tence d'un testament valable le privait du droit de di^ poser des biens (( pour le salut de Tftme du défunt, » selon reuphémisme consacré. Dans le principe, TEglise, avant de se saisir de la succession et d'en disposer à soa gré, ne se préoccupait même pas du payement des detto que le défunt pouvait avoir laissées : les créanciers étaient frustrés. Ce n'est qu'à partir d'Edouard T' qu'elle fut tenue de payer les dettes jusqu'à concurrence de Tactif, tout comme un exécuteur testamentaire luirail eu à le faire pour une succession réglée par acte de
* Co. Lilt., 3S8 a. «9 Rep., S8.
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dernière volonté , et elle ne put plus s'approprier que l'excédent ^. On ne tarda pas à comprendre que, même ainsi limité , ce droit constituait encore au profit de rFiglise une véritable spoliation de la Tamillo du dérunt. Le St. 31, Ed. Ul, c. 11» itnposa, en 1338, à l'ordinaire l'obligation de conférer l'administration des biens de l'intestat au plus proche et légitime ami de ce dernier, l'administrateur ainsi nommé devant être sur le même pied et jouir des mêmes attributions qu'un exécuteur testamentaire, s'il y en avait eu un. Ce fut là l'origine des administrateurs de successions mobilières, au début simples délégués de l'ordinaire. Peu à peu l'usage s'établit d'investir de cette charge soit le plus proche parent (next Qf bfood) n'étant sous le coup d'Aucune incapacité légale^) soit la veuve du défunt S soit ces deux personnes ensemble.
1006. -^ Cet état de choses subsista jusqu'en 1857, où, sous la pression de l'opinion publique, la juridiction des cours ecclésiastiques fit place à celle d'un tribunal laïque spécial, rot/r/ of Probate^^ fondu lui-même, depuis 1873^ dans la nouvelle Haute Cour de justice {Division of Probate , Divorce and Admiralty) C'est Cette haute autorité qui procède, aujourd'hui) à la nomination des administrateurs de successions non testamentaires.
« 2* statut de Westminster (13, * M 21« Henf. VUt, c. 5^ | I*
Ed. I, r. 19). 7 St 20 et 21, Vict., c. 77 j SI et
» 9 Rep., 3Ô. 22, Vicl., c. 9tt.