DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES
le faire sans son assistance aucun acte de nature à por* er préjudice au droit du mari, tandis que celui-ci pourait, sans consulter sa femme, faire remise de dettes lues au défunt ou faire cession Aupersonal estate de ce lernier '; les deux époux ne faisant qu'un en droit civil, e pouvoir effectif et la responsabilité reposaient sur la été du mari. La femme mariée n'avait guère, en vertu le son titre d'exécutrice, d'autre prérogative personnelle ïue de pouvoir disposer par testament du personal estate du défunt 3, son exécuteur testamentaire à elle devenant alors celui du testateur primitif. C'est, en effet, une règle générale que, si un exécuteur meurt avant d'avoir achevé son œuvre, l'exécuteur désigné par lui pour sa propre succession a, tout à la fois, le droit et le devoir te terminer la distribution de Vestate du précédent tesîtcîur*. Depuis la loi de 1882 qui, complétant celle de ^'T'O, crée, au profit de la femme mariée et relativement s^ fortune mobilière, un véritable état de séparation ^ iDiens, elle n'a plus besoin d'aucune autorisation mari- ^^ pour accepter ces fonctions ; la loi l'assimile à une ^^txune non mariée ^.
1009. — Le plus souvent, le testateur institue plusieurs exécuteurs testamentaires à la fois. Dans ce cas, la loi les regarde comme ne formant qu'une seule personne ; par suite, l'un quelconque d'entre eux, pourvu qu'il soit majeur, peut, du vivant de ses collègues, accom- )Iir sans leur assistance tout acte ordinaire d'adminisration ; par exemple, délivrer des quittances, faire des payements, vendre ou céder les biens ^. Mais il est
9 'Williams, on Executors^ I, 3, Eq., 25 M. R. ; III, 1,4. * SI. 45 et 46, Vicl.. c. 75, SIB
» y6tU, I, 2, 1, |2. el 28.
« Broûke c. Haynts^ L. Rep.. 6 * Sbeppard, Tùitchstone, 484.
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néccftsalpe (Qu'ils inlcrviennent tous personne mômelos mlnpurs, lorsqu'il s agil d'introduire ui relative à Vestate'. Par suite, si le testateur a comme exécuteur unique ou parmi ses exéculi de ses débiteurs, cette désignation emporte, ai mise de la dette: car une dette est une cliose / et un homme ne peut, ni seul, ni conjointement î 1res, introduire une action contre lui-piéme. 1 en ef]mt\is le débiteur nommé exécuteur n*en moins tenu de bonifier à Vastafe du défunt le de sa dette'*.
Au décès de Tun des coexécuteurs, la cliarge à reposer sur les survivants. Jusqu*à ces demie si l'un d'eux se retirait du vivant des autres vait toujours changer d'avis et reprendre sa p mi eux ; s'il se démettait après le décès des î si, sans c(u'il se TAl démis, l'administration a lors de ce décès, confiée à une autre personne, plus admis à s'immiscer dans la gestion'. I Court ofProbatc act de 1837 (St. 20 et 21, Vict S 7î), la démission donnée par un exécuteur 05 tive et irrévocable, et Tadminislration se régit si le démissionnaire \\^\\ avait jamais été invp loi de raïuii'o snivanle (St. 21 el :2, Vict.. c. 9î assimila au ras de démission celui où Texéciilcu après le teslalcdr, mais avant riiomolofralion lamenl. el celui où, dûment cité pour l'aire liora le testament, l'ejcécuteur ne se présente pas.
' William'», on ICvrr.^ H. 1.2. » Iffshes CKt, 9 '
* Fr''af:hy c. f''o,i\ 'J H. et Cre»*.. Crr$'^wi' k c W"n '/if M
i30; Snnno.fx c. (intlri'i'ic 1J (iraiL.Sl; IVu i//»"* f- ^
Vts., -Ci ; ll:inj.i, Abri'iy., lii. Exe- Co . 2 K\. Keii.. 63^ culorB (A), lu.
DES EXfiCOTËtTRÎJ TESTAMENTAIRES 71»
Lôrisqtid tous les Côexécuteura désignés par le testateur Viennent à mourir, Te^téculeur désigné par le dernier survivant est, de droit, exécuteur testamentaire du testateur précédent; et ainsi de suite à Tinfloi i^, pourvu que chaque exécuteur ne meure qu'après avoir été régulièrement investi de sa mission.
1010. — Toute personne qui s'immisce sans droit dans l'administration des biens du testateur ou s'ingère inégalement dans les fonctions de Texécuteur attitré, devient ce qu'on nomme exécuteur « de son tort » ou of his iM^îi wrongy et elle est tenue des réclamations des créanoiers du défunt comme si elle était investie d'un man- ^ dat régulier, c'est-à-dire, jusqu'à concurrence des aêsets parvenus entre ses mains. La différence entre elle et un .3 Kéouteur régulièrement nommé est qu^elle n'aie droit de r^fatirer aucun profit de son ingérance, tandis que Texécu- - jjear régulièrement nommé peut, s'il est créancier du tes- /* iatear, se payer par préférence aux autres créanciers de 'fin même catégorie ^^ Il est, du reste, douteux que ce pri- Ifllège subsiste encore en présence du Suprême Court of JMimtureact de 1875 (St. 38 et 39, Vict., c. 77), § 10, ^'après lequel Vestate d'un testateur qui laisse des dettes 'SXAi aujourd'hui être administré, dans l'intérêt de ses ^yers créanciers, conformément aux règles prescrites éÊk matière de faillite i^.
'•'exécuteur de son tort ne peut introduire une action
<itt <5hef du défunt; mais il peut être actionné lui-même
*' ï*épond de tous les dommages occasionnés par son
intervention ^^. Il va, d'ailleurs, sans dire qu'on ne sau-
«t Sî:'^' ^- ^"« s*- 5» c. 5. <« Cpr. Winiams,P«r«onaiProp.,
ttl -^^rilaifas, oit Exec, I, 3, 5; 372. ^*^ *t 2, 1 6. « St. 43, Eliz., c. 8; 5 Rep., 53 ;