Publloations
95. — Que le mariage soit religieux ou civil , il doit flre précédé de trois publications , faites de dimanche a dimanche dans la paroisse où Ton entend le célébrer. Odoc peut /aire les publications que dans une localité oii ïme des parties réside depuis sept jours au moins avant la première des trois. Le ministre ou officier public ap«pelé à faire les publications exige, sept jours à Tavance» DDe note indiquant les noms et adresses des parties, ainsi qae la durée de leur résidence dans sa circonscription» Toute indication inexacte dans cette note constituerait le délit de parjure. La note est immédiatement inscrite sur kMarriage notice book^ et toute personne ayant qualité peat, en écrivant en marge le mot forbidden , s'opposer à la délivrance du cerliticat constatant que les publications ont été faites et qu'il peut être passé outre à la célébration *^.
Le mariage doit être célébré dans les trois mois de la délivTance du certificat, sous peine de nullité du cer- I Mcal obtenu antérieurement.
96.— L'ordinaire ou rarchevêquc, s'il s'agit d'un ma^ /ï'age religieux , le superintendant registrar, s'il s'agit d'un mariage civil , peut accorder une licence, qui emporte dispense de publication des bans. Cette licence suppose nécessairement quinze jours de résidence dans la localité ; mais on peut procéder à la célébration im-
«A Ooe c FUmming, 4 Bing., 266 ; Goodman c. Goodman, 33 « L. T., 70. Snith c. Smilh, 1 PbiUim., 294; <» St. 6 et 7, Guil IV, c. 85.
n DES FORMALITâS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
médiatement après l'avoir obtenue, et elle peut être â ivrée deux jours après que la demande en a été faite ^ Au surplus, une résidence trop courte constitue u empêchement simplement prohibitif ^7.