Célébration
97. — Les mariages célébrés par un ministre de l'Église anglicane sont restés régis par le rituel de cette Église. On observe, pour la cérémonie, la liturgie prévue par le Book ofcommon Prayer. Le mariage doit étn célébré dans l'église paroissiale ou dans une chapelle dûment autorisée à cet effet, et aux heures canoniques, c'est-à-dire entre huit heures du matin et midi. L'archevêque de Cantorbéry peut accorder , — moyennant une taxe assez élevée , — des dispenses en vue de la celé- ^bration dans un autre lieu ou à d'autres heures ; à défaut d'autorisation expresse, la célébration dans une maison particulière constituerait le délit de félonie ^^
98. — Pour les personnes qui ne veulent pas du mariage religieux célébré dans ces conditions, Vact de 1836 (St. 6 et 7, Guil. IV, c. 85) a donné compétence aux fonctionnaires qui, sous le titre générique de régistrarsj correspondent aux officiers de l'état civil français ou suisses. La cérémonie peut avoir lieu soit dans le bureau même du registrar^ soit dans l'un des édifices enregistrés du district.
Dans le premier cas, le mariage est purement civil il consiste en une déclaration solennelle faite, en pré sence du superintendant registrar et de deux témoins
*« st. 4, Geo. IV, c. 76, { 10; 19 et 7, Oull., IV, c. 85, { 25. 20, Vict., c. 119, § 2 *» Si. 26, Geo. U, c. 33 ; 4. Ge
«' SI. 4, Geo IV, c. 76, { 26; 6 et IV, c. 76, J 21.
DBS FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU BfARIAGE 53
es portes ouvertes, par chacun des deux futurs époux iuccessivementy et ainsi conçue : « Je déclare solennellement que je ne connais aucun empêchement à ce que moi, A. B., je m'unisse en mariage à G. D., et je prends à témoin les personnes ici présentes que moi, Â. B.,je TOUS prends, vous, C. D., pour mon époux (ou épouse). »
Dans le second cas, les édifices enregistrés étant toujours des lieux de culte de Tune ou l'autre des Églises dissidentes, les cérémonies religieuses prescrites par le rituel de ladite Église peuvent s'ajouter au contrat civil. Mais, pour que le mariage soit valable aux yeux de la loi, il faut que réchange des consentements ait lieu en présence d'un registrar assisté de deux témoins *^. L'enregistrement d'un lieu de culte s'obtient sur la demande du propriétaire ou administrateur et de vingt chefs de famille déclarant que ce lieu est affecté depuis un an à f exercice public de leur religion.
Le superintendant registrar a qualité pour accorder 60 matière de mariages civils les facilités ou dispenses qui dépendent de l'archevêque de Cantorbéry, lorsqu'il &agit d'un mariage à célébrer dans l'Église anglicane.
99. — Les quakers et les juifs sont tenus de demander au registrar de leur district un certificat constatant qu'il t fait les publications légales, ou, s'ils entendent se dispenser des publications, une licence. Mais ils ne sont pas obligés de faire enregistrer leurs lieux de culte pour pouvoir s'y marier ; et l'échange des consentements est ^nstaté par des officiers spéciaux désignés par les coi&ités centraux de ces communautés.