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DES SOURCES DU DROIT ANGLAIS XIII

II. — Après la conquête, les Normands se régirent entre enx diaprés leur droit national ; quant à leurs relations avec la population conquise, on les régla par des lois spéciales. Les Anglo-Saxons ayûent obtenu l'assurance qu'on les laisserait au bénéfice de leur législation propre ; mais la force des choses fit bientôt de cette concession une lettre morte : les Normands formaient presque exclusivement les hautes classes de la nation ; ils occupaient la majeure partie des terres, étaient investis de toutes les charges et de toutes les magistratures, composaient notamment la cour du roi, c'est-à-dire la juridiction suprême, de sorte qu'ils donnèrent peu à peu, dans toutes les affaires, la prédominance au droit qui leur était seul familier.

Dans les premières années qui suivent la conquête, la législation ne s*écarte encore guère du droit anglo-saxon ; seulement la langue anglo-saxonne s'efi'ace d'abord devant le latin, puis, à partir d'Edouard P' et surtout de Richard II, devant le français.

On a du règne de Guillaume le Conquérant (1066-1087) quatre lois : !• les Leges et consuetudines quas Wilhelmus rex post adquisitionem Anglix omni populo Anglorum concessit tenendas; ce sont essentiellement les coutumes anglosaxonnes, auxquelles s'ajoutent quelques dispositions du droit normand pour régler les rapports entre les deux nations.

2* WiUelmes kyninges asetnysse (statuts du roi Guillaume), loi en langue anglo-saxonne, relative aux modes d'admi-

XIV INTRODUCTION

nistrer la preuve dans les procès entre Normands et Ânglo-Saxons.

3* Carta WtUehni de quibasdam statutis, dont le texte même n'est pas parvenu jusqu'à nous.

4'' Une ordonnance relative à la séparation des juridictions spirituelle et temporelle, dans le sens des principes en vigueur sur le continent.

A la fin du môme règne, une enquête officielle sur l'assiette de la propriété foncière donna naissance au Dômesdaybook, registre foncier établi en vue de la perception de l'impôt. Ce n'est pas, du reste, le seul documont intéressant que cette époque nous ait légué sur Tadministration financière du royaume ; il convient de mentionner, à côté du Lomesdaybook, les arrêts de la cour de l'Echiquier en matière de comptabilité. Les plus anciens rôles de la Trésorerie [roUs of the Pipe) remontent à la trente et unième année du règne de Henri I" (HOl-1135).

III. — Sous Henri II, qui, avant de monter sur le trône, était capitalis justitiarius Anglioi, les combats judiciaires furent remplacés, comme mode de preuve, par l'introduction de ce qu'on a appelé la Grande assise, c'est-à-dire l'institution d'un jury spécialenmatière^probatoire ;et, d'autre part, le roi divisa le pays en six circMïï*, pour chacun desquels il nomma des juges itinérants (Justitiarii itinérantes, jtisticesof eyre), chargés d'aller prononcer sur place sur les contestations ressortissant, d'après les usages normands, à la cour du roi {aula régis). Cette organisation mémorable eut pour effet de décharger les justiciables des frais énormes d*un

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