‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 7 sur 441 · DES SOURCES DU DROIT ANGLAIS XV · texte numérisé non relu

DES SOURCES DU DROIT ANGLAIS XV

recours direct à la aula régis et, en même temps, de leur assurer une meilleure justice que devant les tribunaux de comté remontant à 1 époque saxonne (6). Richard Cœur de Lion compléta, à cet égard , Tœuvre de son père en déta* chant de la cour de TËchiquier, sous le nom de Court of tomtnon pleas (cour des Plaids communs) une chambre permanente pour le jugement des affaires civiles.

IV. — Les documents juridiques du xii* et du xiii* siècle sont déjà assez nombreux. Les jurisconsultes anglais les divisent en deux grandes classes : le droit statutaire {sta^ tute law] et le droit commun (common./at^?), suivant qu'ils ont une origine législative ou coutumière* Toutefois cette distinction n*est pas absolue ; car on range, par exemple, parmi les sources du Common lato la plupart des ordonnances des rois normands. Ces ordonnances sont tantôt des constitutions ou des assises, lorsqu'elles ont été rendues par le roi avec le concours des grands du royaume, tantôt des chartes [charters ), lorsqu'elles sont de simples manifestations personnelles de la volonté royale ou la réponse du souverain à des requêtes. Plusieurs de ces chartes sont célèbres: notamment la Grande Charte de Jean sans Terre (1213) et la Charta de foresta^ Charte forestière, de son fils Henri III (121 7). La première, que Ton considère à bon droit comme la base des libertés du peuple anglais, pose en principe que nul homme libre ne peut être pris, emprisonné, dépouillé de sa vie ou de ses biens, à moins d*avoir été condamné par un jugement de ses pairs ou par la loi du

W Blackslono, Comm,, 6d. franc., VI, 376.

XVI INTRODUCTION

pays ; au point de Tue purement civil, elle accorde à tout particulier le droit de disposer par testament d*une partie de ses biens» même an détriment de sa femme et de ses enfants» à une époque où, comme on le sait, la liberté de tester était presque inconnue au reste de l'Europe. La Charte forestière, à raison même de son objet spécial, n'a pas autant d'importance que la Grande Charte ; toutefois, au moment où elle parut, elle fut considérée comme un bienfait, parce qu'elle mettait un terme aux empiétements de la Couronne et atténuait sur divers points une législa* tion draconienne (cj.

Les statuts proprement dits commencent avec les Provisiones de Merton, de la vingtième année du règne de Henri III (1235-1236).

V. — Une troisième période commence avec Edouard P', qu'on a appelé avec raison le Justinien anglais. La législation fit sous son règne de tels progrès que, d'après le jurisconsulte Matthew Haie, il a été plus fait dans les treize premières années de ce règne pour doter le royaume d'une bonne justice distributive, que dans les quatre ou cinq siècles qui se sont écoulés depuis {d). Nous ne pouvons citer ici les divers statuts, môme importants, se rattachant à ce prince ; l'énumération en serait trop longue. C'est lui qui a posé les bases de l'organisation politique et législative de l'Angleterre. Bornons-nous à mentionner la création d'un Conseil d'Etat permanent, le Continuai council^ plus

(c)Cpr. Black8tone,VI, 378et8uiv. 6* éd. de 1820). On a encore de lui (a) Haie, History ofthe Common un Treaiise on Plcas oflht crown, law, 2 vol. ln-8, n*' 156 et 158 (la

DES SOURCES DU DROIT ANGLAIS XVn

tard Conseil privé, composé des plus hauts dignitaires du Toyanme, et qui, par l'adjonction périodique d'un certain nombre de prélats et de barons invités à cet efTet par le roiy devint le Magnum concilium^ le conseil du royaume. En même temps, le roi introduisit l'usage de convoquer des députés des communes, villes et comtés, pour prendre leur avis sur les lois projetées et faire fixer par eux le montant des impôts. C'est donc Edouard I*' qui a jeté les bases de ce qui est devenu plus tard, probablement à partir d'Edouard m, la chambre des Lords et la chambre des Communes. Dans le domaine du droit civil et de la procédure, on lui doit une exacte délimitation des attributions des trois cours supérieures du Banc du roi, des Plaids communs et de l'Échiquier ; la fixation de la compétence des divers tribunaux inférieurs ; Torganisation d'un dépôt pour les registres et actes publics du royaume ; la réforme d'abus relatifs aux tennres et la suppression d'entraves mises à l'aliénation des terres ; une voie plus prompte pour le recouvrement des créances, le torit of eîegit permettant au créancier de se faire payer non seulement sur les biens meubles , mais encore sur les immeubles du débiteur, etc. L'œuvre législative du roi Edouard !•' est si considérable que les traités de jurisprudence écrits sous son règne (Britton, Hengham, le Fleta («), etc., ont continué à faire loi pendant des

[e] Fkta teu commeniariits juriê auteur d'un recueil de lois el prd-

tinglicani , ouvrage de la fln du ceptes juridiques en langue fran-

mi* siècle, dont l'auteur est incon- caise (fin du xiii» siècle). — Thorton,

nii. — Summa magna el parva, èumma de legibus et consuetudini-

4eR&lph de Hengtiam, jurisconsulte 6uj AngliXj 1292. du temps d'Edouard I**. — Britton,

XVin INTRODUCTION

siècles et que, jusqu'à Henri VIII, les formes de la procédure n'ont subi, pour ainsi dire, aucune modiûcation (/).

VI. — Indépendamment des statuts, il existe, à cette époque, trois autres sources du droit, qu'il importe de mentionner et de définir : les torîts, les records et les reports.

Les tortts, en latin brevia^ brefs, ont commencé par être les mandats délivrés par le roi, afin de rompre avec Tancienne procédure du duel judiciaire et du serment : le mandat ne s'appliquait qu'à l'affaire mémo pour laquelle il avait été donné, et il s'obtenait à prix d'argent. Depuis Henri II, cette voie fut ouverte à tout le monde ; la chancellerie royale reçut Tordre de délivrer des torits, suivant un formulaire déterminé, à toutes les parties qui en demanderaient. Le torit avait une portée différente selon le but en vue duquel on l'avait obtenu. Peu à peu, chaque action eut son bref particulier, formulé en termes spéciaux ; et Bracton put dire qu'il y avait autant de formules de torits que d'espèces d'actions : toi formxdœ brevtum qtiot simt gênera actionum (g). Les lorits se divisaient en brevia formata ou magistralia, suivant que le formulaire en était réglé par la loi ou libellé par la chancellerie par voie d'analogie, et en brevia originalia ou judicialia, suivant qu'ils servaient au début même de l'instance ou dans le cours du procès. On trouve un grand nombre de formules de torits dans le traité de Glanville, capitalis justitian'us Anglix de iiSOèiiiHl {h).

(f) Blaokstone, VI, p. 381 ot suiv. Henri de Bractoa était juge du temps {(f) Henrici de Bracton de legibus du roi Henri Hl (121G-1272). el consueludinibu8 Anglix libri V, {h) Tractattkt de legihus et con-

Page 1