DE LA NULLITÉ DU MARIAGE
ne constitue, comme on Ta vu plus haut, qu'un em] chement prohibitif 2*.
104. — L'époux dont le consentement a été obtenir par fraude ou par violence, ou par suite d'une errev sur la personne, peut demander la nullité du mariage. Mais le mariage est définitivement validé si ledit époux consent à continuer la vie commune après la cessatioo des causes qui avaient vicié son consentement.
L'absence de consentement des parents n*est point \ une cause d'annulation, à moins qu'ils n'aient formulé ' leur opposition en délai utile et qu'il n'ait été passé outre.
Lorsque l'un des conjoints ou tous les deux n'ont pas l'âge légal, ils ont, au moment où ils y parviennent, le droit de se dédire (cpr. n* 83) ; leur silence équivaut ^ une ratiûcalion et coupe court à toute demande ultérieure en nullité.
Sont nuls ab imtio les mariages contractâtes entre pe ^' sonnes parentes ou alliées au degré prohibé. Cette nus-Iliténe saurait être couverte et peut être déclarée enjw.^tice sur la demande des époux ou de tout intéressé ^. Il en est de même des mariages contractés par un aliéna ou par une personne déjà engagée dans les liens d'uoe précédente union.
105. — Enfin, l'impuissance du mari et la stérilité de la femme, antérieures au mariage, sont également une cause absolue de nullité. Si elles ne surviennent que pendant le mariage, elles n'en altèrent point la validité. Cette cause de nullité est de droit canonique ; les traités de
M St. 4, Geo. IV, c. 76, U 10 et 19 et20, Vlct., c. 119. ?6; <i K'i 7, Giiil. IV, v. 80, JJ 25 ; ^^ St. 5 cl 6, Guil. lY,c. 64.
DU DIVORCB 57
droit civil ne la mentionnent point. L'annulation ne peut
être prononcée par le juge qu'après trois années de
cohabitation, à moins que Timpuissance ne résulte d'une
déformation organique de nature à ne laisser place à
aucune incertitude ^.
106. — Contrairement à la loi française, le mariage déclaré nul ne produit aucun effet ni en faveur de celui des époux qui l'avait contracté de bonne foi, ni même en faveur des enfants nés de cette union passagère. Les enfants sont considérés à partir de l'annulation comme , des bâtards et destitués, à ce titre, de tout droit dé- ; coulant des liens de famille.
Du divorce et de la séparation de corps ^
Z>a divorce
^ttiiu : 107. IntrodocUon historique. — 108. Principe de la loi actuelle. "^ 109. Juridictions compétentes. — 110. Causes de divorce. — 111. Situa- ^ dt la femme divorcée.
107. — Bien que l'Angleterre soit protestante depuis plus de trois siècles, le divorce proprement dit {divorcium ^ ^^inculo matrimonit) ne s'y est introduit que tard et 'internent. Sous Henri VIII, une commission avait été
^Stephen, Comm. I], 239,(293; Valleroux, Mémoire présenté à la
^i&fru, ouvr. eiU, p.t57. Société de Législation comparée,
. ' Glsfison, le Mariage eivil et BulL, t. XI, p. 150. ^dmrce^ p. 95 et suiv.; Hubert-
n DU MVOHCE
chargée d'en élaborer les règles et les consigna dau l'acte connu sous le nom de Reformatio tegum tcclttiailicarum ; mais cet acte ne prit jamais force 4e loi, ce qui n'empëclia pas, d'ailleurs, les cours cccléâia3ti> tiques de prononcer de temps en temps des divorcM dans des cas graves. En 1666, lord Ross, ayant oiAmt contre sa femme adultère une sentence de séparatios de corps {divorcium a mensd et /Aora), présenta requêta au parlement pour obtenir l'autorisation de se remarier. Cette autorisation lui fut accordée. Bientôt d'autres dt> mandes analogues parvinrent au parlement; et les ministres de l'Ëglise anglicane ayant déclaré que le divorce ne leur paraissait pas contraire aux lois de la religion, une sorte de jurisprudence s'établit : le divorce éUît accordé en cas d'adultère. Mais les frais de l'inslanee montaient à un chiffre si élevé que les demandes ne furent jamais très nombreuses; pendant tout le iTffl' siècle, le parlement ne prononça en moyenne qu'un divorce par an, et HO de 1800 à 1850.
L'opinion publique finit par s'élever contre ces frais, qui faisaient d'un remedtum juris reconnu légilimel* privilège des riches. A la suite de plusieurs euquéles, dirigées en partie par lord Brougham , un bill fui présenté à l'effet d'autoriser le divorce dans les conditioni déjà fixées par la jurisprudence et d'en simplilîcr la procédure: ce bill devint la loi du 28 août 1857 (SI. 20 et 21, Vict., c. 85).
108. — La loi de 1S57 admet paraltèlemcat le divorce proprement dit et la séparation de corps . l'aneion divorce a mensâ et thoro. La procédure est quelle que soit la forme suivant laquelle les époux talent mariés. La loi est faite pour l'Angleterre
DU DIVOKCE M
pàjB deGtlIes ,-à Texclasion de l'Irlande et de TËcosse; d'après la jurispradeoce , le bénéfice peut en être inyofoépar des conjoints anglais même domiciliés à Tétran^ jer, et encore que les faits allégués se soient passés à rétrenger ou que leur mariage ait été célébré hors d'AngWerre ^.
109. — La juridiction compétente était, d'après la loi de 1857 , un tribunal unique créé par elle et portant le tilre de cour des divorces et mariages {Court for divorce md matrimonial causes). Depuis, cette cour a été fondue avec six ou sept autres dans la Cour suprême de joslice (Suprême court ofjudicature), instituée par Yact de 1873, et les questions d'état et de divorce ressortissent aujourd'hui à la cinquième chambre {Probate^ divorce and admiralty division) de la première section de cette Cour suprême ^. Si la demande en divorce ou en séparation est accueillie, la cour rend un premier arrêt provisoire (rf^er^^ nisi)^ que les créanciers du ménage, toute personne intéressée et le Queen's proctor, fonctionnaire créé en 1860 pour s'opposer à toute collusion frauduleuse entre les époux ^, ont pendant trois mois le droit d'attaquer et de faire rapporter ; le Queen's proctor intervient notamment lorsque les deux époux sont aussi coupables l'un que l'autre et que leurs fautes respectives sont de nature à faire priver le demandeur du bénéfice d'une sentence obtenue par une sorte de dol. Si le premier arrêt nest point mis à néant, il intervient ensuite, à Vexpiration des trois mois, un arrêt définitif [decree ab-
' Georges Browne, PrincipUs and cpr. , sur la nouvelle organisation ju-
y^f'Uce of the Court for divorces diciaire, V Introduction du présent
f^ matrimonial cauêei.A,* édition, ouvrage.
^^. * 81. 23 et 24, Vicl., c. 144.
•St. Je et 37. Vicl., c. 66, l 34: