‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 61 sur 441 · DU DIVORCE · texte numérisé non relu

DU DIVORCE

soluté). De son côté, chacun des époux a pendant un mois la faculté d'appeler de la décision rendue sur la demande en divorce ou en nullité de mariage. Avant h loi du 27 août 1881 {Judicature act 1881, St. 44 et 45, Vict., c. 68), la partie condamnée pouvait surseoir i son appel tant que la sentence était encore provisoire; le § 10 de cette loi porte qu'à l'avenir le délai d'appel courra du jour même où le decree nisi aura été renda.

D'après une loi du 27 mai 1878 (St. 41, Vict, c. 19, § 4), toute cour, ou même tout juge siégeant seul, a, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la Cour suprême, le droit d'autoriser la femme, en c-as de violences du mari (assault)y à quitter le domicile conjugal, tout en lui attribuant une pension et , dans quelques cas , la garde des enfants \

110. — Le divorce ne peut être prononcé que pour une seule cause : l'adultère. S'il s'agit de la femme, le bit en lui-même suffit. Il faut, au contraire, que radullère du mari, pour être une cause de divorce, soit accompagné de certaines circonstances aggravantes : bigamie, inceste, rapt, vice contre nature, cruaulé {gross cruelty), abandon sans motifs pendant deux ans^ On désigne sous cette expression vague de cruauté les excès et sévices, et même tout simplement le refus persistant par le mari du confort auquel la femme a droit à raison de la situation sociale et de la position de fortune du ménage. Des injures , même violentes {mère insults)^ ne constituent pas une cruauté ;mais on considérerait comme telle une menace de voie de fait proférée dans des circonstances

* Voy. la traduction par M. Babi* muDlcallon du même magislrat dus net, dam VAnnuaxrt de Ugûlation le BuU.^ t. VII, p. 546. élt^vgève, t. VIII, p. 45, el la corn- « St. 20 et 2i Vict, c. 85, { 27.

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de nature à (aire craindre que l'exécution ne suivit de prés, ou une maladie mentale pouvant conduire celui qui eo est atteint à des violences dangereuses pour Tautre eoqoint.

Le motif allégué dans Tenquête de 1850 pour établir Qoe différence entre Tadultère du mari et celui de la femme est que le seul adultère serait pour le mari un moyen trop commode de recouvrer sa liberté en faisant prononcer le divorce même contre lui, puisqu'il lui suffirait pour cela de prendre une maîtresse ; c'est déjà cette considération qui avait fixé depuis deux siècles la jurisprudence du parlement, dont la loi de 1857 n'a été à cet ^gard que la confirmation.

Le mari qui demande le divorce en se fondant sur Ta* dultère de sa femme , doit, à moins de raisons particulières agréées par la cour, poursuivre en même temps le complice ; et la cour peut, soit condamner ce complice à des dommages et intérêts et aux frais, soit le renvoyer des 0ns de la plainte. Le mari ne serait pas admis à réclamer de lui une indemnité par une action séparée, une fois Taction pénale « abolie » . L'action en divorce pour cause d'adultère n'est plus recevable lorsqu'il y a parûon , connivence ou collusion , abandon , délaissement volontaire, inconduite ou mauvais traitements ^.

111. — La femme divorcée reprend, avec son nom de famille antérieur , Tadministration et la disposition de ses biens, tout comme si elle était fille ou veuve.

■ st. 20 et 21, Vict., c. 85, {{ 28, 30, 33, 34, 59; St. 21 et 22, Vict., c 108, { 11.

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II -fa senLt lav^.iaeac i'jn loce rt^ddui les ci>ndilionS a iiiie >et«irA:i':a anm^^'ia:^ : ln;s "^-ibùzaiix k niac»iue' r-Liea-: ;its ■i\iii ùLr^ r»^<çc'jur ^-rs scijiiiaiion^. tantcpiS ies rfi-ijA ne se scrii^rac ;\ls ."ro.aoLLes ■". L'îiae des ciaoses .riiiM r*fs i i:i semiriajrîe hriâ >i<i un ei^a^ Dit^ni: pi'îs liHr '.m i*t< nuls ie ui :*::aiaie ie .zaranlii l'-poax -^u.-uc i\ix bii: :< i^ï -ili viiî::-i'jtfra:--postêrieu rement a la s<rî.-ani;<:a.

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