DE LA SÉPARATION DE CORPS
114. — Le femme séparée judiciairement est assimilée à une feme sole, en matière de contrats , de délits on de quasi-délits : elle jouit de sa pleine capacité jurifique en ce qui concerne les biens qu'elle acquiert ou qui lui échoient ultérieurement. Elle peut en disposer à son gré par testament ; si elle meurt intestat, ses héritiers les recueillent comm« si elle n'avait pas de mari. Hle est apte à ester en justice soit comme demanderesse soit comme défenderesse.
A l'inverse , le mari ne répond plus des dettes de sa femme; il est seulement tenu, s'il ne lui paye pas de pension, des objets nécessaires qu'elle a été dans le cas de se procurer ".
En ce qui concerne les pouvoirs appartenant aux deux ^poux conjointement, la femme ne peut les exercer que <le concert avec lui ^-.
Si, plus tard , la femme réintègre le domicile conjugal, tous les biens qu'elle possède à ce moment demeurent affectés à son usage personnel [separate use), sauf 'es conventions faites par écrit entre elle et son époux durant la séparation (§ 25).
115. — La justice anglaise s'est toujours préoccupée d'assurer tout au moins Texistence de la femme^ qui est députée moins capable que le mari de pourvoir elleûiéme à ses besoins. Aussi la femme , môme coupable, obtient-elle souvent des tribunaux une somme une fois payée , ou une pension alimentaire { alimony ) dont le chiffre est, d'ailleurs, susceptible de modifications ulté- ''ieures. Lorsqu'elle est innocente, il n'est pas rare que
*« st. 20 et 21, Vicl., c. 85, || 25 " i6., { 26.